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L'Ontario intègre la prévention de la violence au travail à sa législation

Le projet de loi 168 (Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail et d’autres questions), sanctionné par l’assemblée législative de l’Ontario, le 15 décembre 2009, introduit de nouvelles dispositions en ajoutant la partie III.0.1 et en définissant ce que sont la violence et le harcèlement au travail. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 juin 2010. Elles s’appliqueront à tous les lieux de travail présentement visés par la Loi sur la santé et la sécurité du travail de l’Ontario.

Les ajouts importants portent sur l’obligation, pour l’employeur, de concevoir des politiques spécifiques en matière de violence et de harcèlement au travail. Ces politiques devront être mises à jour au moins annuellement et être affichées dans un endroit bien en vue, sur le lieu de travail. L’employeur devra aussi élaborer et mettre en œuvre des programmes pour contrer la violence et le harcèlement au travail et informer les travailleurs sur les programmes mis en place.

Il est à noter que les notions de violence et de harcèlement au travail sont larges, de façon à englober toutes les formes de violence pouvant se produire sur les lieux de travail, qu’elles soient causées par un client, un collègue, un patient, un étranger, et même un membre de la famille.  À titre d’exemple, une nouvelle obligation porte spécifiquement sur l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des cas de préjudice corporel, dus à de la violence familiale, susceptibles d’atteindre un salarié lorsqu’il se trouve sur les lieux de travail.

Enfin, la disposition de la loi portant sur le droit d’un travailleur de refuser de travailler a été modifiée pour inclure la violence au travail comme motif permettant d’exercer ce droit.

Violence au travail

Le programme pour contrer la violence au travail devra être basé sur les risques préalablement identifiés (l’évaluation des risques devra d’ailleurs être communiquée au comité, au délégué à la SST ou aux travailleurs).

Ce programme devra notamment comprendre : 

  • des mesures de contrôle du risque;
  • des mesures et des procédures d’intervention lorsque des actes de violence se manifestent ou pourraient se manifester;
  • des mesures à suivre pour que le travailleur avise l’employeur ou le superviseur lors des incidents de violence;
  • des précisions quant à la procédure d’enquête de l’employeur et à la façon dont il règle les  incidents ou les plaintes de violence au travail.

De plus, les devoirs de l’employeur, du superviseur et du travailleur, déjà prévus à la loi, s’appliquent, selon le cas, relativement à la violence au travail.

En cas de harcèlement psychologique

Quant au harcèlement psychologique, les nouvelles dispositions de la loi portent également sur l’élaboration d’un programme de mise en œuvre de la politique conçue à cet effet. Ce programme devra, entre autres, comprendre des mesures prises pour signaler les incidents de harcèlement ainsi que la manière dont l’employeur enquêtera et règlera ces cas.

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