Infos SST

Modifications réglementaires pour les entreprises de compétence fédérale

Décembre 2011

Dans son bulletin de liaison d’octobre 2011, Ressources Humaines Développement des Compétences Canada (RHDCC) a indiqué que le comité d’examen de la réglementation SST fédérale venait d’officialiser quelques modifications – plutôt mineures – au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Voici un tableau présentant les trois changements au RCSST.

Modification de l'article 2.9 (3) du RCSST
Sujet de l'article : utilisation d'une échelle fixe

Énoncé avant la modification

Il est interdit à un employé de transporter des outils ou des matériaux lorsqu’il se déplace sur une échelle fixe, à moins de pouvoir le faire en toute sécurité.

Énoncé après la modification

L’orsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :

a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;
b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.

Commentaires

Cette mesure vise à s’assurer que l’utilisation des échelles fixes s’effectue de manière sécuritaire, soit en utilisant des porte-outils et en favorisant le principe des trois points de contact.


Modification de l'article 2.20 du RCSST
Sujet de l'article : système CVCA : système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air

Énoncé avant la modification

(1) Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire ou le principal locataire est un employeur au sens du paragraphe 122 (1) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’employeur n’est pas le principal locataire d’un bâtiment, mais en occupe une partie qui est desservie par un système CVCA dont il assume le réglage, les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à cette partie du bâtiment.

Énoncé après la modification

Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à l’égard de tout lieu de travail muni d’un système CVCA et sur lequel l’employeur à l’entière autorité.

Commentaires

Cette modification n’apporte aucune nouvelle obligation à l’employeur. Il s’agit principalement d’un ajustement du texte réglementaire en lien avec des obligations déjà citées à l’article 125 (1) m) (v) du Code canadien du travail. Essentiellement, l’employeur doit s’assurer que la qualité de l’air est adéquate puisqu’elle affecte la santé et la sécurité des travailleurs. Les obligations reliées au système CVCA (système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air) s’appliquent à tout lieu de travail pour lequel l’employeur (propriétaire ou locataire) assume le réglage dudit système CVCA.

 

Modification de l'article 2.24 du RCSST
Sujet de l'article : inspection et entretien du système CVCA

Énoncé avant la modification

(1) L’employeur doit confier à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.
(2) Les consignes doivent :
      a) s’inspirer de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air
          Quality in Office Buildings
, publiée en juin 1994;
           […]

Énoncé après la modification

(1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.

Commentaires

Cette modification n’entraîne aucun changement aux obligations de l’employeur. Tel qu’il est mentionné dans le bulletin de liaison 82 de RHDCC, c’est maintenant la « personne qualifiée », plutôt que les « consignes », qui doit s’inspirer de la ligne directrice Z204-94. Les anciens articles 2.24 (1) et 2.24 (2) a) sont maintenant fusionnés sous la numérotation 2.24 (1), et l’ancien article 2.24 (2) est maintenant abrogé.

Essentiellement, seule la modification apportée à l’article 2.9 (3) – l’utilisation sécuritaire d’une échelle, avec le principe des trois points de contacts – constitue un réel changement relativement à la prévention des accidents. Pour un tour d’horizon des principales dispositions contenues au règlement, suivez notre formation d’une demi-journée intitulée Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. 

 

 

 

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