Infos SST
Juin 2010
Vous rappelez-vous cette triste histoire (survenue en juillet 2006) du jeune garçon dont les pieds furent broyés par une turbine après avoir été aspirés par un tuyau d’évacuation du bassin de réception d’une glissoire d’eau ? Des accusations de négligence criminelle avaient été portées contre le propriétaire du Camping des glissades d’eau de Sainte-Pie et contre son gérant. Selon la poursuite, ces derniers ne s’étaient pas assurés que les bassins des glissades d’eau étaient sécuritaires et ils ont laissé la jeune victime y nager, bien que cela contrevenait à des règles de sécurité.
Le journal La Presse, du 9 juin, nous rapporte que le propriétaire et son gérant viennent tous les deux d’écoper d’une peine de deux ans de détention, à domicile, pour leur négligence.
Faites-vous des liens entre cette tragédie et les obligations d’un employeur en matière de santé et de sécurité du travail ? Bien sûr qu’il y en a ! En dépit du fait que les accusations et la condamnation contre le propriétaire et son gérant ne sont pas en lien avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), ni avec la loi C-21, il y a quand même des leçons à en tirer, relativement aux obligations de l’employeur en matière de prévention, que voici.
Quelques jours suivant cet accident survenu à ce jeune enfant, il appert, selon Le Courrier de Saint-Hyacinthe1, que la CSST était intervenue sur les lieux mêmes de l’accident. Elle avait relevé pas moins de 24 dérogations que le propriétaire du camping devait, à titre d’employeur, corriger. La CSST avait-elle juridiction pour intervenir dans le contexte d’un accident hors travail ? À plusieurs reprises, les tribunaux ont décidé que la LSST ne vise pas la protection du public en général, mais la protection des travailleurs2. Par ailleurs, dans ce cas, la CSST était, à notre avis, justifiée d’intervenir, d’une part, parce que les lieux étaient également fréquentés par des travailleurs et, d’autre part, les dangers identifiés concernaient les installations de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur, à titre de propriétaire, a des obligations en matière de prévention à l’égard des tierces personnes3.
En effet, il existe des situations, prévues dans la LSST, qui permettent d’étendre l’obligation de sécurité de l’employeur envers des tiers. Par exemple, lorsqu’un texte de la loi a une portée générale en matière d’obligation. C’est le cas de l’article 51, paragraphe 7, de la LSST, qui prévoit que l’employeur doit... « fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état ». Comme le fait remarquer la commissaire Luce Boudreault, dans l’affaire Cascades East Angus et Syndicat des travailleurs Cascades Canada4, l’article 51, alinéa 7, ne mentionne pas le mot « travailleur » (dans le sens de « fournir un matériel sécuritaire à son travailleur »). Étant de portée générale, cet alinéa s’applique à l’égard des tiers travailleurs et des visiteurs. Le mot « matériel » est vu dans un sens large et peut s’étendre jusqu’aux installations de l’employeur.
Selon l’article 219 du Code criminel du Canada : « Est coupable de négligence criminelle, quiconque, soit en faisant quelque chose, soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». Le terme « devoir légal » englobe les obligations de l’employeur, notamment en vertu de l’article 51 de la LSST. Le terme « autrui » n’est pas limité aux travailleurs. Il vise le public en général ainsi que les tiers travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs de vos sous-traitants.
Si l’accident était plutôt survenu à un tiers travailleur, la Couronne, dans certaines circonstances, aurait pu soulever le manquement au devoir légal, prévu par l’article 51, alinéa 7, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, dans le contexte d’une « insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie » (art. 219, C.cr). En fait, soyez conscient que même si vous faites affaire avec des tiers travailleurs ou des étrangers, dans certaines situations, votre responsabilité à titre d’employeur, propriétaire de l’immeuble, pourrait être soulevée, tant en matière civile qu’en matière réglementaire ou criminelle.
Pour en connaître davantage sur vos obligations, à titre d’employeur, à l’égard des tierces personnes, nous vous invitons à suivre la session : Sous-traitance : responsabilités en SST du donneur d’ouvrage.
1 Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 21 mai 2008.
2 Général International et Rona inc., 2009 QCCLP 1250, 2009.
3 Voir, à titre d’exemple : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Services Minéraux Industriels inc. (Mine Niobec), 2006 QCCS 3345; Cascades East Angus et Syndicat des travailleurs Cascades Canada, 2007, QCCLP, 7178.
4 Précité note 3.
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