Infos SST
Révisé en décembre 2010
En cas de retard, puis-je m’en sortir ? Oui, si vous prouvez que vous avez envoyé votre DDS dans les temps ou si vous avez de bonnes raisons à donner à la CSST pour expliquer votre retard !
La législation en matière de santé et sécurité du travail prévoit que l'employeur transmet chaque année, avant le 15 mars, une déclaration des salaires à la CSST1.
Avec cette donnée, la CSST peut calculer la cotisation annuelle de l'employeur.
Il est également prévu que la CSST peut imposer une pénalité, une amende et des intérêts en cas de retard à produire cette déclaration. Pour les années de cotisation antérieure à 2011, la pénalité représente 5% de la cotisation alors que pour l’année de cotisation 2011 et les suivantes elle est de 25 $ par jour de retard jusqu’à concurrence de 2 500 $2.
À priori donc, en cas de retard, vous serez pénalisé...
Les tribunaux administratifs se sont souvent penchés sur la question et la réponse est généralement toujours la même : L'employeur doit payer la pénalité !
Cette tendance se base sur le fait que l’article 352, de la LATMP empêche la CSST de prolonger un délai dans le cas de non respect d’une obligation. Ici le délai est la date butoir du 15 mars pour produire sa déclaration des salaires.
Art. 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard (nos soulignés).
Pour vous protéger, vous devriez toujours conserver des preuves à l’effet que vous avez transmis votre déclaration des salaires dans les temps : gardez une copie de la déclaration des salaires, notez à votre agenda la date où vous avez fait parvenir votre déclaration, faites-la livrer par courrier recommandé ou aller la porter directement à la CSST et demander une preuve de la réception.
En cas de retard appréhendé ou réel à transmettre votre déclaration des salaires, l'employeur devrait communiquer avec la CSST pour s'expliquer car depuis le début de l’année 2007, la CSST a un nouveau pouvoir.
En effet, un nouvel article 323.1 est entré en vigueur.
Art. 323.1. La Commission peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur. Elle peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Si la CSST ne peut prolonger une prolongation de délai dans le cas d’une obligation (art. 352), elle peut maintenant ne pas imposer de pénalité ou d’intérêt à un employeur qui n’a pas transmis sa déclaration des salaires dans les temps.
Évidemment, par équité pour les employeurs qui respectent les délais, la CSST utilisera sans doute ce pouvoir de façon très contrôlée. L’employeur en défaut devra probablement avoir de bonnes raisons à fournir pour expliquer son retard. Ces raisons devraient être suffisamment convaincantes pour que la CSST renonce à la pénalité et aux intérêts.
En cas de refus, l’avis de cotisation est toujours contestable en révision administrative et devant la CLP. Vous pourrez alors démontrer que vous avez effectivement envoyé votre déclaration des salaires dans les temps3 ou démonter des motifs pour annuler la pénalité et les intérêts.
À noter que la décision de la CSST de refuser d’annuler la pénalité et les intérêts n’est pas contestable (art. 358, LATMP).
Rappelez-vous également que la CSST doit rendre ses décisions selon l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas (art. 351). Vos bureaux administratifs ont été incendiés le 8 mars… Est-ce équitable et juste de vous imposer une pénalité pour avoir retardé à produire votre déclaration des salaires ?
Besoin de plus d'information ? Le Centre patronal offre une formation sur le thème de la Déclaration des salaires à la CSST.
1 Pour les années de cotisation antérieure à 2011, cette obligation est prévue à l'article 292 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. à partir de l'année de cotisation 2011, elle se retrouve à l'article 21 du Règlement sur le financement.
2 LATMP, art. 319.
3 Garderie éducative & maternelle La Pépinière (CLP, 1er février 2007), 9045-6971 Québec inc. et CSST (CLP, 5 janvier 2006), Construction Gérard Vachon & Fils et CSST (CLP, 6 juillet 2007). Le texte intégral des ces décisions est disponible sur le site : www.jugements.qc.ca.
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