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La LATMP discriminatoire à l'égard des personnes « âgées »

Juin 2010

En mars 2010, une décision de la Commission des lésions professionnelles déclarait illégale la LATMP à l’égard des travailleurs âgés. Considérant qu’il s’agit d’une décision fort importante, nous prenons la peine de vous exposer, dans un premier temps, un résumé des arguments des parties et, dans un second temps, la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP). Par ailleurs, sachez que vous pouvez consulter la décision intégrale de cette affaire, sur le site www.jugements.qc.ca 1.

Contexte du litige...

Dans cette affaire, le travailleur exerçait un emploi de matelot. Le 1er août 2007, lors de l’accostage d’un navire, il a glissé sur une plaque d’huile, subissant ainsi une lésion au genou droit. Le 29 novembre 2007, alors qu’il est âgé de 64 ans, il subit une « rechute, récidive ou aggravation » de sa lésion professionnelle, le rendant ainsi incapable de reprendre son emploi. Son indemnité, calculée selon la loi, était alors de 73,81 $ par jour, soit 90 % de son salaire net.

Étant âgé d’au moins 64 ans au moment de sa lésion, la CSST a appliqué le deuxième alinéa de l’article 56 de la LATMP et réduit, à compter de la deuxième année suivant le début de son incapacité, de 25 % son indemnité de remplacement du revenu, soit à 57,90 $ par jour2.

Position du travailleur…

Le travailleur conteste la décision de la CSST. Son représentant plaide que l’article 56 de la LATMP est discriminatoire, car il contrevient à l’article 10 de la Charte québécoise, qui prohibe la discrimination fondée sur l’âge3, et qu’il va à l’encontre de l’article 15 de la Charte canadienne, qui stipule le droit à l’égalité. Il soutient que même si la CLP a déjà jugé non discriminatoire l’article 56 de la LATMP, à son avis, ladite décision « ne passerait pas le test des tribunaux supérieurs ».

En appui à son argumentation, il cite plusieurs jugements où, dans d’autres contextes, les distinctions en fonction de l’âge furent jugées discriminatoires par les tribunaux. Par exemple, dans une cause, la Cour suprême a jugé que l’article 31 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, excluant les personnes de 65 ans ou plus du régime normal de prestations, était incompatible avec l’article 15(1) de la Charte canadienne. Dans un autre cas, la Cour fédérale avait conclu qu’il était discriminatoire d’obliger les pilotes de l’air à prendre leur retraite à 60 ans.

Position de l’autre partie...

Nombreux sont les arguments soumis par la représentante du Procureur général du Québec (ci-après  « PGQ ») contre la position du travailleur.

Dans un premier temps, le PGQ soutient qu’il ne s’agit pas de soulever qu’une législation fait une distinction en fonction de l’âge pour en conclure que celle-ci est discriminatoire. La preuve du travailleur doit notamment démontrer que la loi crée un désavantage par la perpétration d’un préjugé ou l’application de stéréotypes, qu’elle marginalise ou traite des personnes de moindre valeur en raison de caractéristiques personnelles... Bref, la loi doit avoir un effet discriminatoire sur le plan législatif.

Or, selon le PGQ, la décision de diminuer l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur, à compter de l’âge de 65 ans, n’est pas fondée sur des stéréotypes ou des préjugés, mais sur des études actuarielles et statistiques. Ces statistiques révèlent, entre autres, que seulement 7,1 % de la population âgée de 65 ans et plus demeure active sur le marché du travail, et que l’âge moyen pour la retraite est de 59,1 ans.

De plus, ces travailleurs bénéficient d’autres sources de revenus, telles la prestation de la retraite et la rente de retraite versée par la Régie des rentes du Québec. L’article 56 de la LATMP tient compte de ce facteur.

En guise d’arguments subsidiaires, le PGQ plaide que si la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que l’article 56 de la LATMP contrevient à l’article 15(1) de la Charte canadienne, cette atteinte est raisonnable au sens de celle-ci, puisque la survie du régime serait compromise si la CSST devait continuer à supporter l’indemnité de cette catégorie de travailleurs.

Décision « unanime » de la CLP...

Les arguments de la PGQ furent, pour la plupart, rejetés un à un par la Commission des lésions professionnelles. Même si les assesseurs de la CLP n’ont pas de pouvoir décisionnel, il est intéressant de noter que tant l’assesseur patronal que syndical soutiennent la position de la CLP.
 
La CLP mentionne que même si elle n’a pas la juridiction de déclarer inopérant ou invalide l’article 56 de la LATMP, elle a par ailleurs compétence de se prononcer sur toutes les questions relatives à l’interprétation des chartes, tant québécoise que canadienne. Par conséquent, elle peut se prononcer sur la requête du travailleur, sans tenir compte de l’article 56 de la loi.

Selon la CLP, un travailleur qui prend la décision de travailler au-delà de l’âge normal de la retraite n’a pas à être pénalisé en raison d’une lésion professionnelle qui le rend incapable de reprendre son travail. Ainsi, le travailleur qui fait le libre choix de demeurer sur le marché du travail au-delà de l’âge de 65 ans a droit à la même protection que tout autre travailleur dans la même situation que lui. La CLP est donc d’avis que l’article 56 de la LATMP est discriminatoire, car il a pour effet d’empêcher un travailleur « âgé », qui subit une lésion professionnelle, d’obtenir toutes les réparations prévues à la LATMP et contenues dans l’objet même de cette loi. Cette distinction fondée sur l’âge, prévue à l’article 56 de la loi, aurait pour effet de perpétuer les préjugés concernant la capacité de travail des personnes âgées.

Il est pertinent d’attirer l’attention des lecteurs sur le fait que, dans cette affaire, il a été mis en preuve que le travailleur, si ce n’était de sa lésion, serait retourné occuper ses deux emplois. La décision aurait-elle été la même, le cas contraire ?
 
Quant à l’argument subsidiaire de la PGQ, à l’effet qu’une distinction fondée sur l’âge en  vertu de l’article 56 de la LATMP soit raisonnable, car elle permet d’assurer  une  cohérence entre les différents régimes sociaux, la CLP ne le voit pas  du même œil.  Cet argument ne justifie pas une atteinte aux droits fondamentaux de la  charte, réplique-t-elle.

Faute de preuve à l’appui, la CLP  a refusé l’argument soutenant que la viabilité du régime serait compromise par le maintien d’une pleine indemnité au-delà de 65 ans.
 
La CLP conclut donc que, puisque la lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée lorsque celui-ci a atteint l’âge de 65 ans, ce dernier est en droit de recevoir une pleine indemnité sur le marché du travail, comme tout travailleur dans la même situation. 

À suivre...

Les conséquences que ce jugement pourrait avoir ne visent pas seulement le régime d’indemnisation prévu à la LATMP, mais également d’autres régimes qui fixent des fins d’indemnités en raison de l’âge.


1 Bernard Côté et Traverse Rivière-du-Loup St-Siméon et Commission de la santé et de la sécurité du travail, Richard Hudon J.A., 2101 QCCLP 2074.

2 Selon l’article 56 de la LATMP, le travailleur qui subit une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans verra son indemnité réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.

3 Voir article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q.c. C-12 et art. 15 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U.,c.11).

 

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