Infos SST
Révisé en janvier 2011
Lors d’un accident du travail en 2011, votre travailleur, âgé de 35 ans, s’est blessé à la main droite. Son médecin traitant a établi un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 0,4%. La CSST y a ajouté 0,01% pour « douleur et perte de jouissance de la vie » et ce, conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels (chapitre XIX); ce qui représente un total de 0,41%. Or, la CSST vous indique qu’elle versera au travailleur le minimum requis par la loi, soit 965,00$. Il vous semble que ce montant est nettement exagéré dans les circonstances. Vous vous demandez si la CSST a commis une erreur.
De prime abord, la CSST n’a pas commis d’erreur, ayant simplement appliqué l’article 86 de la LATMP qui stipule :
« Le montant de l’indemnité pour préjudice corporel ne peut être inférieur à 500,00$ lorsque le travailleur a subi un déficit anatomo-physiologique.»
Notez que le montant de 500,00$ mentionné à l’article 86, est revalorisé annuellement depuis 1985 conformément à l’article 118 de la LATMP. En 2011, l’indemnité minimale a été fixée à 965,00$.
Pour calculer l’indemnité pour dommages corporels due au travailleur, il faut tenir compte des pourcentages attribués au travailleur pour les éléments suivants :
Le total des pourcentages ci-dessus est ensuite multiplié par un montant prévu à l’annexe II de la LATMP et ce, en fonction de l’âge du travailleur au moment de l’accident et en fonction du tableau de l’année où il a subi la lésion professionnelle. Si le calcul donne un résultat inférieur à 965,00$ (ce qui est le cas en l’espèce), la CSST applique l’article 86 de la LATMP et verse le minimum établi, soit 965,00$.
Exemple :
Évidemment, pour que l’article 86 puisse s’appliquer, il faut qu’un déficit anatomo-physiologique ait été reconnu au travailleur. Ainsi, si une lésion n’a laissé au travailleur qu’un préjudice esthétique et un D.P.J.V. , le calcul de l’indemnité payable au travailleur peut être inférieur au minimum indiqué à l’article 86 de la LATMP. Tel fut le cas dans l’affaire Gilbert Jean Saintus et Plamar inc.et CSST1 dans laquelle un montant de 45,21$ fut versé au travailleur à la suite d’une lésion professionnelle, survenue en 2001, n’ayant laissé aucun D.A.P. au travailleur, mais seulement 0,1% de préjudice esthétique (une petite cicatrice au visage) et 0,01% pour douleur et perte de jouissance de la vie.
À surveiller
Formation
Maux de dos et SST : les fausses croyances coûtent cher !
31 mai 2012, à Montréal
Nous joindre:
(514) 842-8401
Pour obtenir de l’information sur les services et les activités
En ligne