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Révisé en janvier 2012
Les articles 270 à 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) mentionnent qu'une réclamation à la CSST doit être produite dans un délai de six mois de la lésion ou de la date de la connaissance de la maladie. Concrètement, voyons comment calculer ce délai.
La réponse n’est pas simple. L’interprétation des articles 270, 271 et 272 de la LATMP a fait l’objet de moult décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP), ouvrant ainsi la porte à divers courants jurisprudentiels. Nous ne traiterons pas ici des divers courants mais seulement de ce qui en est actuellement.
L’article 270 de la LATMP mentionne : Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou s’il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L’article 271 de la LATMP ajoute : Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
Nous pouvons y lire :
… l’expression « s’il y a lieu » qu’on retrouve à l’article 271 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi.
… le tribunal est donc d’avis que c’est davantage par le biais de l’analyse d’un motif raisonnable, faite dans le contexte de l’application de l’article 352 de la loi, que l’on devrait se référer à la question d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST et non en interprétant largement l’article 271 de la loi afin d’y insérer un critère, l’intérêt réel et actuel, qui ne s’y retrouve pas.
Puis, le juge a poursuivi sur la notion du délai de « six mois de la lésion »
… Le tribunal retient la position voulant qu’en principe, le délai de six mois édicté à l’article 271 de la loi court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail.1
L’article 272 de la LATMP précise : Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou s’il décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
… le tribunal partage l’avis des tenants du premier courant jurisprudentiel et considère que le délai de six mois de l’article 272 de la loi court à compter de la connaissance acquise par le travailleur que sa maladie est attribuable à son travail…2
... quant au sens à donner à l'expression « porté à la connaissance du travailleur », référant à plusieurs jugements, le commissaire Watkins retient :
De ces principes, le tribunal retient que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est possiblement reliée à son travail doit tenir compte de l'ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose et qu'elle s'évalue selon les règles de probabilité, sans nécessité d'une certitude médicale de sa part.
… Par ailleurs, le tribunal partage l’avis du commissaire Clément3 et considère que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est reliée à son travail doit provenir d’une source extérieure, un médecin, le travailleur ne pouvant porter lui-même ce fait à sa propre connaissance…4
C’est l’alignement actuel de plusieurs commissaires de la CLP quant à la computation du délai de six mois, c’est-à-dire une position se collant davantage aux libellés des articles 270 à 272 de la loi. Rappelons que le travailleur, au-delà de ce délai, peut toujours demander une prolongation en vertu de l’article 352 de la LATMP et invoquer, à ce moment-là, l’intérêt réel et actuel de produire sa réclamation.
1 Paradis et Gouttière A. Champoux inc., 2009 QCCLP 3803, C.L.P. Express 2009LP-61, le 5 juin 2009, par. 77 et 78.
2 Verpaels et Maçonnerie Lavigne & frères inc., 2008 QCCLP 5447, par. 47.
3 Le décideur réfère à l’affaire Leclerc et Maisons Logitech et al, C.L.P. 241535-01A-0408, rendue le 19 mai 2005 par le juge J.F. Clément.
4 Voir paragraphe 56 de la décision.
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