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Révisé en janvier 2011
Alors qu’elle tire un tiroir rempli de documents, Mme O. ressent une vive douleur sous forme de réchauffement et d’étirement au niveau de l’épaule droite lorsque le tiroir arrive en fin de course. Son médecin diagnostique une tendinite à l’épaule. Elle déclare un accident du travail. Mme O. a-t-elle été blessée à l’épaule par un accident du travail ?
Simple en apparence, cette question a dû être réglée par la Cour Supérieure1.
Tout d’abord, il faut savoir que Mme O. est porteuse d’une condition préexistante, soit une tendinite aux deux épaules (son dossier médical le confirme). Une condition personnelle préexistante ne constitue pas en soi un obstacle à la survenance d’un accident du travail. Mais l’aggravation d’une condition personnelle au travail, n'est pas à elle seule suffisante pour déclencher le processus d'indemnisation prévu à la loi. Il faut que la travailleuse soit victime d'un accident du travail2.
La question à régler alors est : y a-t-il présence d’une blessure ? Est-ce que la tendinite de Mme O. est d’origine traumatique ou non ?
Sur la survenance d’une blessure, la Cour explique que la blessure est définie comme étant une lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure. Une blessure est le résultat d’un événement quelconque, soit un choc, une pression, un coup, etc.
On ne peut raisonnablement conclure à la survenance d’une blessure parce qu’il y a eu douleur vive en faisant un mouvement. C’est l’événement causant le traumatisme qui doit être imprévu et soudain et non l’apparition de la douleur. En l’absence de traumatisme, la tendinite ne peut être assimilée à une blessure3.
Dans le cas de Mme O., aucun événement imprévu et soudain n’était survenu et, par le fait même, elle n’avait pas été victime d’un accident du travail. Johanne Landry, juge-administrative, réitère ce principe fondamental dans une affaire récente4 en concluant que le travailleur ne pouvait être indemnisé par le régime de la CSST puisqu'il s'agissait « de la manifestation douloureuse d'une condition déjà présente et non d'une lésion professionnelle ». En effet, aucun événement imprévu et soudain n'était survenu.
La Cour nous met en garde à l’effet que c’est une erreur de confondre une douleur vive avec une blessure5; c’est aussi une erreur de confondre une tendinite chronique et une tendinite traumatique. Ce cas illustre bien l’importance d’appliquer un raisonnement logique et rationnel qui s'appuie sur la preuve au dossier, lorsqu’on analyse une réclamation6.
1 – Quincaillerie Mistassini inc. c. CLP et CSST et Carole Otis, C.S. Roberval, n° 155-05-000037-029 [24 septembre 2002].
2 – La C.L.P. a déjà décidé que « l'aggravation d'une condition personnelle n'est pas une catégorie professionnelle qui s'ajoute à celles déjà décrites par le législateur » (Lazaro et C.L.S.C. Gaston Lessard et C.S.S.T., C.L.P. nº 104797-05-9808, 11 mars 1999).
3 – Dans les affaires Société canadienne des postes et C.S.S.T. et Diane Robichaud, [1992] C.A.L.P. 1108. et Centre hospitalier des Laurentides c. C.A.L.P. et als, [1992] C.A.L.P. 1114 (C.A.), la Cour d'appel a conclu à l'erreur manifestement déraisonnable parce que la C.A.L.P. ou la C.L.P. avait assimilé la maladie ou la pathologie non traumatique, privée de l'événement imprévu et soudain, à une blessure.
4 – Xstrata Cuivre – Fonderie Horne et Baulne 2010 QCCLP 114.
5 – Une autre affaire récente, soit Tremblay et C.S.S.S. de Charlevoix (CHSGS-CRDPM) 2009 QCCLP 3383, maintient que « l'apparition d'une douleur en travaillant n'est pas toujours l'expression d'une blessure ou d'une maladie ».
6 – Chaput c. Société de transport de la C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.). La Cour d'appel analyse le processus à suivre pour conclure à la survenance ou non d'un accident du travail ainsi : 1. Le travailleur a-t-il subi une blessure ? 2. Cette blessure est-elle arrivée sur les lieux du travail ? 3. Était-il à son travail ? Si les réponses sont affirmatives, le travailleur bénéficie alors de la présomption de l'article 28 et il est présumé avoir subi une lésion professionnelle. Si la présomption n'est pas repoussée par une preuve prépondérante, la preuve de l'événement imprévu et soudain n'est pas nécessaire. Mais, si la présomption de l'article 28 est repoussée par une preuve prépondérante, il appartient au travailleur de faire la preuve de l'événement imprévu et soudain contenu dans la définition de « l'accident du travail ».
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