Félicitations, vous êtes maintenant membre du conseil d’administration! Vous êtes bien fier de cette nomination. Mais saviez-vous que plusieurs responsabilités se rattachent à cette fonction? Les connaissez-vous toutes? Procédons à une petite mise à niveau de vos connaissances relatives à la CSST car, depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle responsabilité s’est ajoutée : le paiement des cotisations impayées.
En effet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a été modifiée par l’ajout d’un nouvel article entré en vigueur le 1er janvier 2011 : l’article 323.2.
Responsabilité des administrateurs (LATMP, art. 323.2)
Lorsqu’un employeur qui est une personne morale a omis de payer une cotisation, ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celui-ci de cette cotisation ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants :
1° lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de l’employeur est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite du dépôt d’un certificat de défaut en vertu de l’article 322;
2° lorsque l’employeur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
3° lorsque l’employeur a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’il a fait l’objet d’une dissolution.
Il s’ensuit que les administrateurs ont tout intérêt à s’assurer que les cotisations CSST sont payées. Cette responsabilité n’est pas exceptionnelle, déjà les administrateurs étaient, entre autres, responsables du paiement des remises gouvernementales non effectuées.
D’autres articles de la loi sont également entrés en vigueur en janvier 2011. L’article 323.3 indique que l’administrateur qui a fait son travail en s’assurant que les cotisations étaient payées ou en agissant de façon à ce qu’elles le soient, ou qui ne pouvait pas être au courant que des cotisations étaient impayées, pourrait être exonéré.
Diligence de l’administrateur (LATMP, art. 323.3)
L’article 323.2 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article.
De plus, l’article 323.5 prévoit deux exceptions au principe général de l’article 323.2. La première concerne les cotisations impayées par un entrepreneur (ou sous-traitant) qui sont récupérables auprès du donneur d’ouvrage, et ce, en vertu de l’article 316 de la LATMP. Celles-ci ne sont pas récupérables auprès d’un administrateur.
La deuxième exception prend la forme d’une prescription. En effet, si l’administrateur a quitté le conseil d’administration depuis plus de deux ans, celui-ci ne pourra être tenu responsable des cotisations impayées. Assurez-vous que les données apparaissant au Registraire des entreprises sont à jour.
Exceptions (LATMP, art. 323.5)
La Commission ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 323.2 lorsque l’employeur est tenu de payer ce montant en application de l’article 316.
De plus, la Commission ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 323.2 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de l’employeur.
« À grand pouvoir correspond grande responsabilité », disait l’oncle de Spiderman. Comme administrateur, vous devez veiller à la bonne marche de l’entreprise et cela comprend de s’assurer que celle-ci assume ses responsabilités. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet de la CSST.