Un gérant de projet vient d’être condamné à 3 ans et demi de prison pour négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles à des travailleurs qui étaient sous son autorité. Ce jugement rappelle aux gestionnaires leur obligation d’assurer la santé-sécurité des employés dans leur milieu de travail.
Le 11 janvier 2016, un gérant de projet a été condamné à 3 ans et demi de prison pour négligence criminelle causant la mort de 4 personnes et des lésions corporelles à une cinquième1.
Le 24 décembre 2009, un gérant de projet avait vu que 5 travailleurs sur 6 n’étaient pas attachés à une ligne de vie, 100 pieds dans les airs, alors qu’ils s’affairaient sur un échafaudage volant (swing stage).
Il n’y avait que 2 lignes de vie pour les 6 employés et un seul travailleur s’était attaché de lui-même. Ce gérant de projet avait suivi la formation sur le travail en hauteur et, selon le tribunal, il connaissait ses obligations légales à cet égard.
Selon sa version, il aurait parlé des lignes de vie au superviseur (décédé) qui lui aurait répondu de ne pas s’inquiéter (don’t worry). Or, il était le patron du superviseur et il n’a pas fait cesser le travail. En posant le pied sur l’échafaudage, celui-ci se serait rompu et 5 travailleurs seraient alors tombés.
En défense, il disait, entre autres, que les travailleurs auraient dû veiller à leur propre santé-sécurité, qu’ils avaient été formés au travail en hauteur et auraient dû savoir quoi faire, que le superviseur (décédé) lui avait dit de ne pas s’inquiéter, que c’étaient des adultes2.
Le tribunal n’a pas retenu cette défense pour plusieurs raisons, dont le fait qu’il n’y avait que 2 lignes de vie, qu’il aurait dû arrêter le travail, que l’employeur est responsable de la santé-sécurité et qu’il n’avait pas vérifié le poids maximal de l’échafaudage volant, etc.
Le tribunal rappelle qu’il incombe à l’employeur de veiller à la santé-sécurité de ses travailleurs. De plus, le Code criminel prévoit ce qui suit à l’article 217.1 :
Obligation de la personne qui supervise un travail
Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui3.
Le tribunal considère, entre autres, que le manquement du gérant à son obligation en vertu de l’article 217.1 C. cr. était plus qu’une erreur momentanée : il avait été sur place pendant une période d’une demi-heure à 2 heures et n’était pas intervenu pour rendre l’exécution du travail sécuritaire.
Or les personnes en autorité ont l’obligation sérieuse de prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les personnes qui arrivent au travail le matin vont retrouver leur maison et leur famille, en toute sécurité, saines et sauves, à la fin de la journée.
Selon le tribunal, la sentence de 3 ans et demi de prison reflète les objectifs d’une importance capitale en droit criminel de dénonciation et de dissuasion, et elle doit être proportionnelle à la gravité des fautes et au degré de responsabilité du gérant de projet.
Celui-ci a déposé une caution d’environ 40 000 $ pour recouvrer sa liberté, et son avocat va porter la sentence en appel. C’est à suivre…
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