Le 31 août 2017, un juge a condamné la compagnie Detour Gold à payer un montant de 2 625 333 $ à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation de négligence criminelle causant la mort (art. 219, C. cr.).
Les faits1 ont révélé que le 3 juin 2015, M. Millette travaillait sur une valve défectueuse du réacteur de lixiviation qui sépare l’or. Cette valve coulait et le cyanure de sodium, substance hautement toxique, s’est répandu sur le sol. M. Millette a été directement en contact avec cette substance hautement toxique et en est décédé. La compagnie a été poursuivie pour négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel. De plus, elle a été poursuivie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ontarienne.
Certaines des quinze accusations portées contre Detour Gold se lisent comme ce qui suit (traduction libre de l’anglais).
- Les équipements n’étaient pas maintenus en bon état, la pompe était brisée.
- Il n’y avait pas de procédure concernant le nettoyage du déversement de cyanure de sodium, substance hautement toxique, par simple contact sur la peau.
- La compagnie ne s’était pas assurée que le travailleur porte les équipements de protection individuelle (il devait s’agenouiller, les vêtements et la peau ont été en contact, le tout n’a pas été enlevé rapidement ni lavé.
- Ni le travailleur ni les superviseurs n’ont été informés des risques du contact direct du cyanure avec la peau.
- Il n’y avait pas eu de formation ou d’information pour identifier les signes d’intoxication au cyanure pour les travailleurs, les superviseurs, les premiers répondants et le personnel médical de la mine.
- Personne ne savait comment identifier et traiter l’intoxication au cyanure.
- L’antidote n’était pas facilement accessible.
- Il n’y avait pas de trousse des premiers soins contrairement aux recommandations du manufacturier.
- La scène de l’accident a été altérée.
- Etc.
La compagnie Detour Gold a plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle d’avoir causé la mort de Denis Millette, empoisonné au cyanure de sodium, en vertu des articles 22.1 et 220 (b) du Code criminel, en échange de l’abandon des 15 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité ontarienne. Le procureur de la Couronne, Me Cox, avait demandé une amende d’environ cinq millions de dollars, soit trois millions de dollars d’amende, plus le 30 % de surcompensatoire, plus une restitution à la veuve (page 11 du jugement).
Le 31 août 2017, en raison de divers facteurs dont la capacité de payer de l’organisation, le juge Lalande, de la Cour de justice de l’Ontario, a condamné Detour Gold (pages 15 et 16) à payer un total de 2 633 000 $, soit :
Entre autres motifs, le juge a tenu compte des jugements rendus dans d’autres jugements comme les affaires Stave Lake Quarries Inc. et Metron Construction2.
Il s’agit d’une augmentation marquée si l’on considère les montants et les amendes imposés dans des jugements antérieurs en droit criminel. À la suite de ce jugement, la compagnie a publié un communiqué sur son site, le 5 septembre 2017.
Ledit jugement a été retranscrit et notifié aux parties le 19 septembre 2017. Il s’applique partout au Canada, quel que soit le type d’entreprise ou d’organisation, car il est en matière criminelle.
À noter qu’un juge a de la latitude dans l’imposition non seulement d’une amende pour laquelle il n’y a pas de maximum s’il s’agit d’un acte criminel (art. 718,21, C.cr.) comme la négligence criminelle (art. 219, C.cr.) ou l’omission d’avoir pris les mesures voulues (art. 217,1, C.cr.), mais aussi dans l’imposition de conditions supplémentaires (art. 732.1 (3,1), C.cr.).
Par ailleurs, six accusations sont encore pendantes contre trois superviseurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ontarienne, pour :
Leur procès aura lieu en février 2018. Nous pouvons penser que leurs avocats invoqueront l’arrêt Jordan qui a mené au Canada à l’arrêt des procédures dans des milliers de cas.
À titre d’information, vous pouvez consulter le Code criminel sur CanLII.
La négligence criminelle se définit comme suit à l’art. 219 du Code criminel.
Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
- soit en faisant quelque chose;
- soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de devoir
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
Un autre article du Code criminel est pertinent dans l’affaire Detour Gold : art. 217.1 – Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
Un juge peut condamner une organisation à payer une amende en vertu de l’article 718.21 du Code criminel, dont il détermine le montant en vertu d’une liste de dix critères. Il peut aussi ajouter des conditions facultatives comme celles prévues à l’article 732.1 (3,1) du Code : Conditions facultatives – organisations.
732.1 (3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :
- de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;
- d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
- de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;
- de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;
- de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;
- d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures – notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices – prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
- d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.