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Nouvelles générales

Projet de modifications au Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail
Publié le: 06/04/2017

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Le ministère fédéral du Travail projette d’apporter plusieurs modifications à la partie XII du Règlement canadien de santé et sécurité du travail (RCSST). Ces modifications touchent spécifiquement les équipements de protection individuelle. Voici les principales modifications indiquées dans ce projet applicable à tous les employeurs de compétence fédérale.

De 2008 à 2012, un groupe de travail composé d’employeurs, d’employés, de représentants du ministère du Travail fédéral et de différents spécialistes en SST se sont réunis dans le but d’examiner et de proposer une mise à jour des exigences réglementaires indiquées à la partie XII du RCSST : les équipements de protection individuels. Le 17 mars 2017, les conclusions de ce groupe ont été publiées dans la Gazette du Canada à titre de « projet » de modifications du RCSST. Voici les principales modifications indiquées dans ce projet applicable à tous les employeurs de compétence fédérale.

Deux objectifs principaux

D’abord, rappelons que ce projet vise des objectifs très précis dont les deux suivants :

a)  Réduire le risque d’accident au travail en intégrant des exigences normatives (ex. : norme CSA/ACNOR) pour plusieurs équipements de protection individuels cités à la partie XII du RCSST.
b)  Moderniser plusieurs exigences reliées aux dispositifs de protection contre les chutes.

Principe général

Les nouvelles dispositions proposées au RCSST prévoient que les nombreux renvois à des normes soient dirigés vers la version la plus récente de celles-ci. Par exemple, l’actuel article 12.4 du RCSST indique que le casque protecteur doit être conforme à la version « 1977 » de la norme Z94.1. Or cette norme a été mise à jour, à de nombreuses reprises, depuis la version publiée en 1977, sans que le libellé du RCSST soit modifié. Avec le projet de modifications du RCSST, le législateur renvoie à la version la plus récente de la norme Z94.1. Ce principe s’étend à de nombreuses normes citées à la partie XII du RCSST.

Protection contre les chutes

L’actuel article 12.10 du RCSST, intitulé « Dispositifs de protection contre les chutes », a été entièrement modifié. Les nouvelles propositions prévoient les éléments de remplacement qui suivent.

  • L’employeur devra élaborer un plan de protection contre les chutes. Ce plan doit préciser les aspects suivants :
    • les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
    • les dispositifs de protection qui ont été choisis selon la situation;
    • l’ancrage à choisir pour effectuer le travail (lorsque requis);
    • la marche à suivre pour assembler, entretenir, inspecter, utiliser et désassembler les dispositifs de protection contre les chutes;
    • les procédures à suivre en cas de chute.
  • La hauteur pour laquelle l’employeur possède des obligations de mise en place de mesures de prévention passe de 2,4 mètres à 3,0 mètres.
  • Un nouveau principe est proposé : la zone de contrôle. Cette zone correspond à l’espace situé entre un rebord non protégé et une ligne de démarcation visible qui sert à identifier un risque de chute de hauteur. Si un travail doit être effectué dans la zone de contrôle (à moins de 3 mètres du rebord non protégé), l’employeur doit assurer la présence d’un surveillant qui assurera la surveillance de la zone de contrôle et qui veillera au respect des exigences du plan de protection contre les chutes.
  • Un total de 12 normes sont citées à titre de renvois obligatoires à des dispositifs de protection individuels contre les chutes et leurs composantes.
  • Une modification au RCSST précise l’obligation d’utiliser un dispositif de retenue contre les chutes lorsque le travail en hauteur s’effectue spécifiquement sur une nacelle, une plate-forme élévatrice de type girafe, un chariot élévateur à fourche, une plate-forme élévatrice à ciseaux automotrice ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes.

 

Protection respiratoire

Une autre modification proposée concerne la protection respiratoire dans le cas de risques de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Dans ces cas, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à la norme Z160 de l’ACNOR.

Protection contre les véhicules en mouvement

Selon les nouvelles propositions, l’employeur doit fournir systématiquement des vêtements à haute visibilité à toute personne se situant dans un lieu de travail où il y a un risque de blessure causée par un véhicule en mouvement. Ce vêtement de sécurité doit être en conformité avec la norme Z96 de l’ACNOR.

Autres équipements de protection

Les propositions au RCSST présentent également des modifications relatives à d’autres équipements de protection (casque protecteur, chaussures de protection, protection des yeux et du visage, protection de la peau et gilet de sauvetage). Or, pour ces équipements, les modifications nous paraissent moins importantes.

Il est possible de consulter l’ensemble des modifications proposées à l’adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-03-18/html/reg1-fra.php. Enfin, sachez qu’il est possible de transmettre vos commentaires – jusqu’au 18 avril 2017 – relativement à ce projet de modifications du RCSST, et ce, en envoyant le tout directement au bureau d’Emploi et Développement social Canada – Programme du travail, à Gatineau (voir les coordonnées à la page 1274 de la Gazette du Canada). Nous vous tiendrons informé du développement de ce projet.

 

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