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Prévention et sécurité

Nouvelle définition du « danger » dans le Code canadien du travail
Publié le: 03/10/2014

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À compter du 31 octobre 2014, les entreprises de compétence fédérale seront touchées par des modifications qui seront apportées au Code canadien du travail – Partie II. Elles visent essentiellement : a) la définition du mot « danger », b) certains éléments reliés au droit de refus, c) la substitution de « l’agent du travail » par « le Ministre du travail ». Voici en quoi consiste la nouvelle définition du mot « danger ».

Depuis septembre 2000, les entreprises de compétence fédérale réfèrent à l’article 122 du Code canadien du travail (CCT) pour connaître la définition du mot « danger », soit :

Danger : Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

Selon le texte qui a récemment reçu la sanction royale, la définition du mot « danger » sera :

Danger : Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

Il semble donc que le législateur tiendra compte, entre autres, de 2 éléments pour qu’une situation soit considérée un « danger » : […] une menace imminente ou sérieuse […].

Actuellement, le mot « danger » apparaît à plusieurs endroits dans le Code canadien du travail, dont une dizaine de fois à l’article 128, relativement au droit de refuser d’exécuter un travail dangereux. Cet article énonce, entre autres, ceci :

[…] l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) L’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé

[…]

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Le Centre patronal SST offre des formations conçues spécifiquement pour les entreprises de compétence fédérale : Code canadien du travail - Partie II, Programme de prévention des risques professionnels, Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

 

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