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Prévention et sécurité

L’obligation de formation… de l’instructeur cariste de l’entreprise (entreprises de compétence provinciale)
Publié le: 23/01/2018

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Par Kathleen Côté, CRHA, PSAC/CRSP

« Bonjour, Mme Côté, je vous appelle pour recevoir de l’information concernant les formations sur les chariots élévateurs. Récemment, j’ai reçu un appel de mon fournisseur de services qui m’a dit que la formation de mon instructeur cariste était échue et que j’avais l’obligation de la renouveler. Comme sa formation date d’un an seulement, je voulais savoir si la loi m’oblige réellement à former mon instructeur de chariots élévateurs annuellement? »

Guy (nom fictif) a bien fait de prendre le temps de vérifier l’information reçue.

Obligation générale de formation de cariste selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail

De manière générale, en termes d’obligation de formation, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) indique, à l’article 10, que le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements : 1° à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés.

L’article 51, quant à lui, stipule que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : (9°) informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.

Obligation générale de formation de cariste selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Au Québec, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) précise, à l’article 256.3, qu’un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu :

1° une formation qui porte notamment sur :

  1. les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
  2. le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot élévateur;
  3. la conduite d’un chariot élévateur;
  4. les règles et mesures de sécurité;

2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tel le démarrage, le déplacement et l’arrêt, la manutention de charges et toute autre manœuvre nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.

La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail. De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste.

Précisons que le cariste doit être âgé d’au moins 16 ans (RSST, art. 256.2) et qu’il n’existe aucune obligation de reprendre la formation après une certaine période d’utilisation du chariot élévateur. En effet, les cours de recyclage et de perfectionnement sont des recommandations à considérer et à encourager certes, mais qui ne sont pas obligatoires. Ici, ce n’est pas seulement la formation du cariste qui nous intéresse, mais bel et bien celle de l’instructeur cariste.

Le RSST définit la notion d’instructeur (article 1 – Définitions) :

« instructeur » : une personne chargée de la formation pratique et de la communication des connaissances théoriques nécessaires à l’acquisition de la compétence professionnelle.

Selon cette définition, l’instructeur doit donc être en mesure de donner une formation pratique et théorique sans d’autres précisions.

La norme canadienne de sécurité pour les chariots élévateurs

Bien que le RSST ne cite pas expressément la norme CSA B335 : norme de sécurité pour les chariots élévateurs, cette dernière présente les qualifications recommandées pour les formateurs de caristes dans la section nommée Qualification des formateurs caristes (section 7). Cette section aborde les qualifications, les connaissances, les compétences pour l’utilisation des chariots élévateurs et les aptitudes pour l’enseignement du formateur.

Pour résumer cette section, on considère qu’un formateur cariste devrait connaître

  • les divers types et les diverses catégories de chariots élévateurs pour lequel il donne une formation, y compris les applications;
  • les limites et les restrictions;
  • les nouvelles méthodes d’enseignement et les plus récentes technologies;
  • avoir réussi préalablement un cours de formation de cariste conforme à la norme CSA B335;
  • avoir réussi son cours SIMDUT.

Pour certains types de chariots élévateurs (grande levée), le formateur devrait également avoir réussi une formation de protection contre les chutes.

Pour ce qui est de la fréquence du cours de recyclage ou du perfectionnement du formateur cariste, aucune mention n’est spécifiée dans la norme CSA B335 autre que le formateur devrait être à jour. Il revient donc à l’entreprise de déterminer ses critères en matière de formation de formateur tout en respectant l’esprit de la norme.

 


Références
  1. Règlement sur la santé et la sécurité du travail
  2. Loi sur la santé et la sécurité du travail
  3. Groupe CSA, B335-15, Norme de sécurité pour les chariots élévateurs
  4. Pour ne rien oublier concernant la sécurité des chariots élévateurs
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