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Réclamations et suivi d'accidents

Avec l’affaire Caron, jusqu’où va l’obligation d’accommodement désormais?
Publié le: 08/02/2018

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Par Me Chantale Lavoie

 

À la suite d’une lésion professionnelle, il arrive qu’un travailleur ne puisse reprendre son emploi. L’employeur a-t-il une obligation d’accommodement en SST et jusqu’où va cette obligation s’il en est une? Le jeudi, 1er février dernier, la Cour Suprême du Canada a tranché cette question dans l’affaire Caron et CNESST1.

Dans cette affaire, il est bon, tout d’abord, de faire un bref historique des faits. En 2004, le travailleur a développé une épicondylite alors qu’il exerçait ses fonctions d’éducateur spécialisé dans un centre d’accueil. Il a été affecté temporairement, le lendemain, au poste de chef d’équipe du quart de nuit. La lésion a été consolidée en 2006 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son emploi prélésionnel.

En 2010, l’employeur informe la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) (aujourd’hui, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) qu’il n’a aucun emploi convenable à offrir au travailleur et qu’il met fin à son emploi. La CSST informe donc le travailleur que le processus de réadaptation sera poursuivi, et que ses possibilités professionnelles seront évaluées ailleurs sur le marché du travail.

Le travailleur conteste la décision de la CSST, en révision administrative, au motif que l’employeur aurait dû tenir compte de son obligation d’accommodement découlant de la Charte québécoise pour déterminer s’il existait un emploi convenable. Toujours selon le travailleur, deux postes auraient pu, à ce moment, lui être offerts.

La CSST a donné raison à l’employeur pour le motif que la LATMP constitue un régime d’accommodement complet pour les lésions professionnelles. Selon la CSST, il n’est donc pas nécessaire de recourir à la Charte québécoise pour compléter ce qui est prévu à la loi.

Le travailleur a contesté la décision devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) (aujourd’hui le Tribunal administratif du travail (TAT)). C’est cette décision qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire.

Voyons maintenant rapidement ce que disaient les tribunaux inférieurs.

1) Commission des lésions professionnelles2

Dans sa décision, en 2012, la CLP a reconnu qu’elle avait le pouvoir de décider de toute question de droit nécessaire à l’exercice de sa compétence et que cela comportait le pouvoir et le devoir d’appliquer la Charte québécoise.

La CLP a toutefois estimé que la jurisprudence constante de la Cour d’appel écarte l’application du devoir d’accommodement raisonnable prévu à la Charte dans le contexte de la réadaptation prévue à la LATMP. Elle conclut que les dispositions de la loi constituent en elles-mêmes un accommodement raisonnable. L’employeur n’avait donc pas à offrir un emploi convenable au travailleur et le processus de réadaptation pouvait se poursuivre ailleurs sur le marché du travail.

La CLP a également décidé que le droit au retour au travail que la loi conférait au travailleur était expiré.

2) Cour supérieure du Québec3

Le travailleur a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour supérieure. Le juge de la Cour supérieure s’est demandé si la CLP avait rendu une décision qui établissait un équilibre raisonnable entre les valeurs de la Charte québécoise et le contenu de la LATMP.

Il a estimé que la décision de la CLP était déraisonnable. À son avis, la CLP a confondu la question de savoir si l’employeur avait respecté les obligations que lui imposait la Charte québécoise et la question de savoir si la loi était conforme à la Charte. Selon lui, si l’absence d’emploi convenable résulte d’une violation d’un droit protégé par la Charte, c’est-à-dire si le travailleur a été victime de discrimination en raison de son handicap résultant d’une lésion professionnelle, la CLP a le devoir d’accorder une réparation. Par conséquent, l’employeur devait exercer son devoir d’accommodement avant de déclarer qu’il n’existait pas d’emploi convenable chez lui. De plus, le juge est d’avis que la décision de la CLP spécifiant que le droit au retour au travail du travailleur était expiré constitue une décision déraisonnable.

La CSST porte la décision en appel.

3) Cour d’appel du Québec4

Dans son jugement rendu en 2015, la Cour d’appel a maintenu la décision de la Cour supérieure. Elle a rejeté l’argument de la CLP voulant que le régime mis en place par la LATMP soit un ensemble normatif autonome qui comporte son propre processus d’accommodement conforme à la Charte québécoise.

Pour la Cour d’appel, l’obligation d’accommodement est conciliable avec les dispositions de la LATMP. Par conséquent, le caractère supralégislatif de la Charte impose non seulement cette obligation à l’employeur mais oblige également la CSST et la CLP à vérifier si cet exercice a été réalisé.

Sur la question du délai d’exercice du droit de retour au travail, la Cour d’appel considère que la CLP doit procéder à un examen individualisé de la situation du travailleur. En application de la Charte, le délai de deux ans prévu à la LATMP constitue un facteur à considérer sans pour autant être déterminant.

L’appel est rejeté, mais la CSST obtient l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême.

4) Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi de la CSST de façon unanime.

Au début de son analyse, la Cour a souligné que toutes les lois du Québec, dont la LATMP, doivent être interprétées en conformité avec la Charte.

La Cour affirme que : l’obligation d’accommodement étant l’un des principes centraux de la Charte québécoise, elle s’applique donc à l’interprétation et à l’application des dispositions de la loi québécoise sur les accidents du travail. Il n’existe aucune raison de priver quelqu’un qui devient invalide par suite d’un accident du travail des principes applicables à toutes les personnes invalides, notamment du droit à des mesures d’accommodement raisonnables. (Paragr. 35)

La mise en œuvre de cette obligation à la lumière de la Charte québécoise ne perturbe pas le régime soigneusement calibré d’obligations et de rapports établi par la Loi. Elle ne fait que requérir une conception plus robuste de la mise en application des droits des travailleurs par la CSST et la CLP et, nécessairement, par l’employeur. (Paragr. 36)

La Cour ajoute que : Le régime d’indemnisation des accidentés du travail prévoit divers types d’accommodement, comme la réintégration, un emploi équivalent ou, à défaut, l’emploi qui convient le mieux. Le fait que le régime prévoit certains types d’accommodement n’exclut pas l’accommodement plus vaste qu’exige la Charte québécoise. (Paragr. 50)

La Cour confirme que : la CSST et le TAT possède le pouvoir de réparation exclusif en ce qui concerne le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou à un emploi convenable, d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par le travailleur invalide et des circonstances qui en découlent. (Paragr. 51)

Par conséquent, l’affaire est renvoyée au TAT pour : qu’il puisse trancher la réclamation de M. Caron eu égard à l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en conformité avec la Charte québécoise». La Cour mentionne également qu’il revient au TAT de vérifier, en l’espèce, si le délai prévu à l’article 240 de la LATMP pour l’exercice du droit de retour au travail doit s’appliquer, compte tenu de cette approche modifiée et des circonstances pertinentes de l’espèce. (Paragr. 57)

Que faut-il retenir pour la suite des choses?

En parallèle avec cette dernière décision et des principes que l’on peut en tirer, nous venons à la conclusion que les employeurs devront démontrer qu’ils ont effectué, avec sérieux, des démarches d’accommodement raisonnable, dans la recherche d’une solution pour maintenir en emploi un travailleur victime d’une lésion professionnelle, et qui conserve des limitations fonctionnelles, sans pour autant que cela ne constitue une contrainte excessive.

Mais qu’est-ce qu’une contrainte excessive?

La Cour suprême nous enseigne qu’il s’agit d’un fardeau excessif ou déraisonnable. Par exemple, le fait d’accommoder mettrait la sécurité en danger du travailleur, entraverait indûment l’exploitation de l’entreprise, imposerait des frais excessifs, lorsqu’il n’existe aucune autre solution raisonnable, lorsque l’employeur démontre qu’il n’aurait pu prendre aucune autre mesure raisonnable ou pratique pour éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu.

Bref, il y a contrainte excessive lorsque les moyens raisonnables d’accommoder ont été épuisés et qu’il ne reste que des options d’accommodement déraisonnables ou irréalistes.

Enfin, il faudra voir également comment se traduira, dans les faits, l’exercice du droit de retour au travail prévu à l’article 240 de la LATMP qui est de deux ans, au maximum, présentement, à compter de la lésion. Il se pourrait, que dans certains cas, une absence plus longue soit envisageable.


  1. 2018 CSC 3.
  2. 2012 QCCLP 3625.
  3. 2014 QCCS 2580.
  4. 2015 QCCA 1048.
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