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Réclamations et suivi d'accidents

Dans quel délai un employé doit-il produire sa « Réclamation du travailleur » à la CSST?
Publié le: 05/08/2015

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Les articles 270 à 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) mentionnent qu’une réclamation à la CSST doit être produite dans un délai de six mois de la lésion ou de la date de la connaissance de la maladie. En apparence, ces textes de loi semblent clairs, mais le point de départ de ce délai de six mois  diffère d’un article à l’autre. Concrètement, voyons comment calculer ce délai.

L’interprétation sur le début de la computation du délai de six mois selon les articles 270, 271 et 272 de la LATMP a fait l’objet de moult décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP), ouvrant ainsi la porte à divers courants jurisprudentiels.Où en sommes-nous maintenant ?

L’article 270 de la LATMP mentionne : Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou s’il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

  • Cet article s’applique à trois situations : incapacité d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours, lors d’une atteinte permanente ou d’un décès.
  • Dans ces cas, l’employé doit produire sa Réclamation du travailleur, à la CSST, dans les six mois de sa lésion s’il veut continuer de recevoir ses indemnités de remplacement du revenu (IRR), des indemnités pour préjudice corporel ou des indemnités de décès.
  • Le courant majoritaire de la CLP sur le point de départ du délai commence à courir à la date de la lésion
    c’est-à-dire
    à compter du moment où est survenu l’accident du travail ou « l’événement imprévu et soudain » ayant causé la lésion.
  • Aussi, cet article prévoit que l’employeur doit assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournir les informations requises à cette fin (art. 270, al. 2).

L’article 271 de la LATMP ajoute : Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

  • Cet article s’applique quand il n’y a aucune absence du travail (exemple, accident sans perte de temps) découlant d’une lésion ou lorsque l’employé n’a aucun emploi (exemple, lors d’une rechute).
  • Dans un délai de six mois de la manifestation de sa lésion. Aucune obligation pour l’employeur de porter assistance au travailleur dans la rédaction de sa réclamation n’est prévue à cet article. Cependant, afin que les droits des deux parties soient protégés, ayez une procédure de déclaration des accidents, enquêtez-les immédiatement et inscrivez la lésion dans le registre des premiers secours et des premiers soins (art. 280 de la LATMP). Il s’agit d’un délai de rigueur. Un travailleur peut toutefois obtenir une prolongation de ce délai s’il démontre un motif raisonnable expliquant son retard à agir (art. 352 LATMP).
  • Le travailleur doit produire sa Réclamation du travailleur, s’il y a lieu, à la CSST, dans un délai de six mois de sa lésion. Par exemple, pour se faire rembourser certains frais reliés à sa lésion, comme des frais d’assistance médicale, des frais de déplacement, le remboursement de médicaments, etc.
  • L’expression « s’il y a lieu » a fait l’objet d’un débat jurisprudentiel. Certains ont interprété que ce délai débutait au moment où le travailleur avait un intérêt réel et actuel pour produire sa réclamation. Il s’agit d’un courant minoritaire. Le courant majoritaire situe le point de départ du délai à la date de la survenance de la lésion même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail.

L’article 272 de la LATMP précise : Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou s’il décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

  • Cet article porte clairement sur les cas de maladies professionnelles. Par exemple, le travailleur apprend, de son médecin, qu’il est atteint d’une surdité professionnelle ou d’une lésion musculosquelettique attribuable aux risques reliés à son travail. Il doit donc produire sa « Réclamation du travailleur » à la CSST, dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
  • La jurisprudence très majoritaire de la CLP reconnaît que le point de départ du délai de l’article 272 LATMP est le moment où le médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle.
  • L’expression « où il est porté à sa connaissance » comporte deux éléments essentiels, soit le diagnostic et le lien entre la maladie diagnostiquée et le travail exercé.  Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. (notre souligné)

C’est l’alignement actuel de plusieurs commissaires de la CLP quant à la computation du délai de six mois, c’est-à-dire une position se collant davantage aux libellés des articles 270 à 272 de la loi. Rappelons que le travailleur, au-delà de ce délai, peut toujours demander une prolongation en vertu de l’article 352 de la LATMP et démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

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