Lorsque l’employeur apprend qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle, il doit disposer de tous les faits pour prétendre, le cas échéant, qu’il n’y a pas eu d’accident du travail. Seule une documentation complète de l’événement le permettra.
C’est souvent par la déclaration du travailleur que vous êtes informé qu’une lésion s’est produite sur les lieux du travail. En général, vous n’avez aucun doute sur la survenance de l’accident et vous effectuez de la prévention pour éviter sa répétition. Toutefois, il arrive que certains cas nébuleux portent à réflexion.
Comme vous le savez, le seul fardeau exigé au travailleur pour qu’on lui reconnaisse une lésion professionnelle, c’est celui de la preuve prépondérante de l’existence des trois éléments de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) : « une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail ». Si tous les éléments de cet article sont rencontrés, il y a présomption légale d’un lien causal entre le travail et la blessure. Le tribunal a plusieurs fois exprimé le caractère « hautement social » de la LATMP et son but réparateur. En ce sens, il privilégie une interprétation large et libérale de celle-ci. Cette présomption facilite donc la reconnaissance de la lésion.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer que l’un des trois éléments de l’article 28 n’est pas rencontré, à savoir qu’il n’y a pas de blessure, qu’elle n’est pas survenue sur les lieux de travail ou que le travailleur n’exécutait pas son travail. Notez que si la présomption ne s’applique pas, le travailleur a quand même une deuxième chance de démontrer qu’il a subi un accident de travail, en prouvant que tous les éléments de la définition d’un accident de travail, de l’article 2 de la LATMP, sont rencontrés. Si la présomption s’applique, l’employeur doit, quant à lui, prouver que le geste exercé n’a pu causer la lésion, que le fait accidentel est inexistant ou que la lésion résulte d’une autre cause.
C’est en effectuant la vérification des différentes versions de l’accident que vous obtiendrez plus de renseignements. Il serait donc sage de revoir vos procédures de déclaration d’accident et de rappeler les responsabilités du personnel à ce sujet. Tout événement devrait être rapporté immédiatement, par l’employé, au superviseur immédiat. Celui-ci devrait connaître l’importance d’effectuer une cueillette des faits et des événements ayant causé la blessure, le plus tôt possible et sur les lieux du travail. Quant aux événements mineurs qui ne nécessitent pas d’absence du travail, ils devraient être, eux aussi, enquêtés et consignés dans un registre. En cas de doute sérieux sur la survenance de l’événement ou l’existence de la blessure, une expertise médicale, effectuée rapidement, permettra de vérifier le diagnostic et la relation de cause à effet. Ce n’est pas en invoquant simplement qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain ou que les gestes effectués étaient normaux ou habituels que vous pourrez renverser la présomption. Cela vous prendra une preuve prépondérante.
Voici des suggestions que vous pourriez indiquer sur une lettre d’opposition accompagnant l’Avis de l’employeur et demande de remboursement (ADR) pour démontrer, à la CSST, que l’un ou l’autre des éléments de la présomption de l’article 28 est inexistant.
C’est en effectuant une enquête après l’événement et une vérification médicale qu’il sera possible de renverser la présomption de l’article 28. L’effort et le coût d’un examen médical peuvent faire toute la différence! Ce faisant, vous assurez une saine gestion de vos dossiers de réclamation.
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