Seriez-vous en mesure de donner les arguments pour contester le statut d’expert d’un témoin de l’autre partie? C’est ce que le représentant d’un employeur a réussi à faire en s’opposant à la recevabilité d’un témoignage d’une coordonnatrice syndicale qui s’identifiait à titre d’expert en aménagement de postes de travail. Comme responsable des dossiers de réclamations, vous devez être au fait des preuves recevables pour bien vous préparer.
Connaissez-vous les critères d’admissibilité d’une preuve au tribunal, dans la gestion d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle? Dans le cas présenté ici, un témoignage n’a pas été accueilli en tant que témoignage d’expert. Comme responsable des dossiers de réclamations à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), vous devez être au fait des dernières décisions rendues par les tribunaux pour connaître ces critères d’admissibilité afin de bien préparer votre dossier.
Une caissière dans un supermarché demande au tribunal de reconnaître l’épicondylite de son coude droit comme lésion professionnelle1. Dans les éléments de preuve, une représentante syndicale souhaite que son témoignage soit accueilli par le tribunal en tant que témoignage d’expert en matière d’aménagement de postes de travail des caissières et de comptoirs-caisses. Cette dernière possède certes une expérience intéressante en cette matière, mais est-ce suffisant pour la qualifier d’experte? Le tribunal juge que non.
L’avocate de la travailleuse souhaitait déposer non seulement le rapport d’un ergonome, mais également le témoignage d’une coordonnatrice en santé et sécurité d’un syndicat à titre de témoin expert.
Depuis 1990, cette coordonnatrice s’intéresse à la problématique de l’aménagement des postes de travail des caissières et de comptoirs-caisses dans les supermarchés. Dans son rôle de représentante syndicale, elle a été invitée à participer à divers comités d’étude sur le sujet où elle donnait son opinion à des experts. Elle a été impliquée dans le développement d’un prototype de caisse et d’un banc assis debout pour un marché d’alimentation. Elle a aussi été sollicitée à chaque étape d’un projet pilote au sein d’un autre marché.
Pour l’avocate de la travailleuse, ce témoin serait en mesure d’expliquer au tribunal les contraintes physiques que vivent les caissières d’un marché d’alimentation.
Le tribunal rappelle que le premier critère qui le guide aux fins de se prononcer sur l’admissibilité d’un témoignage est celui de la pertinence. Une preuve est pertinente si elle est liée au débat et si elle a pour effet d’influencer le juge dans sa décision.
Or la juge Montplaisir a estimé que le témoignage de la coordonnatrice en SST et représentante syndicale ne permettait pas de trancher le litige, car le témoin n’avait pas une connaissance spécifique du poste de travail occupé par la travailleuse chez son employeur. Le témoin a en effet admis n’avoir jamais analysé le poste de la travailleuse dans ce supermarché ni rencontré la travailleuse. Les connaissances générales quant aux caractéristiques de l’aménagement des postes de travail des caissières n’expliquent pas en quoi la travailleuse a contracté son épicondylite. Ce seul fait serait suffisant pour rejeter ce témoignage pour motif de non-pertinence, selon le tribunal.
Même si le tribunal ne doutait pas de l’expérience du témoin à titre de représentante syndicale sur la question de l’aménagement des caisses, la juge Montplaisir a par ailleurs soulevé l’insuffisance de cette expérience, notamment due au fait que :
Par conséquent, ce témoin ne pouvait être qualifié de témoin expert.
Pour les responsables des dossiers de réclamations à la CNESST, voilà un exemple parmi tant d’autres qui démontre l’importance de connaître les critères d’admissibilité retenus par le tribunal… qu’il s’agit des critères en regard de l’admissibilité d’une preuve ou ceux en regard de l’admissibilité d’une réclamation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En tenant à jour vos connaissances sur la jurisprudence en matière de santé et sécurité, vous êtes à même de mieux préparer vos dossiers.
1. Gravel et Provigo Québec inc. (division Maxi), (C.L.P., 2015-01-07), 2015 QCCLP 50, SOQUIJ AZ-51139604, 2015EXPT-194