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Réclamations et suivi d'accidents

Plaider la négligence du travailleur? Pourquoi pas, sauf que…
Publié le: 05/05/2014

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Les tribunaux ne retiennent généralement pas l’argument de la négligence du travailleur, plaidé par un employeur dans le cadre d’un litige. Cependant, quelques cas font exception à ce principe. En voici quelques-uns.

Lorsque la négligence est grossière et, en plus, volontaire!

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) est on ne peut plus claire! Le travailleur a le droit d’être indemnisé en cas de lésion professionnelle, sans égard à la responsabilité de quiconque.

Une seule exception à ce principe général existe : lorsque la lésion professionnelle survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur. Dans ce cas, elle n’est pas indemnisable, à moins qu’elle n’ait entraîné le décès du travailleur ou lui ait laissé une atteinte permanente grave. Cette exception au principe général se trouve à l’article 27 de la LATMP.

Non, ce n’est pas une panacée, mais quand même! La jurisprudence reconnaît des cas où la réclamation du travailleur devrait être rejetée, car sa lésion est survenue « uniquement en raison de sa négligence grossière et volontaire1 ».

L’employeur a intérêt à comprendre les nuances que nous apportent les tribunaux relativement aux conditions d’application de l’article 27 de la LATMP. Dans certains cas, cet argument mérite d’être plaidé. Mais attention : une négligence grossière et volontaire pour vous ne l’est peut-être pas pour monsieur ou madame la juge administrative.

De fait, la démonstration d’une simple négligence n’est pas suffisante2. Par exemple, une simple erreur de jugement ou un comportement téméraire ne peuvent généralement pas être qualifiés de négligence « grossière et volontaire », au sens de l’article 27 de la LATMP. Ça vous en prend plus!

Lorsque l’employeur est « obéré injustement »… sauf que…

Un employeur peut demander à la CSST ou, le cas échéant, à la Commission des lésions professionnelles (CLP), de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, au motif qu’il est « obéré injustement », au sens de l’article 326 de la LATMP.

L’argument de « négligence » peut-il être soulevé dans le cadre d’une demande de transfert des coûts au sens de l’article 326 de la LATMP?

Oui, mais sachez que la jurisprudence majoritaire estime que la preuve de la négligence autre que la « négligence grossière et volontaire » ne doit pas servir à obtenir un transfert d’imputation.

L’employeur doit-il avoir soulevé la négligence grossière et volontaire au stade de l’admissibilité de la réclamation pour invoquer également son droit à un transfert d’imputation?

Il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que si l’employeur voulait invoquer la « négligence grossière et volontaire » du travailleur, dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation, il devrait contester, dès le départ, la réclamation du travailleur pour ce motif.

De plus, dans l’affaire Sécurité Kolossal inc3, jugement rendu en 2010, la juge administrative Micheline Allard est d’avis qu’un employeur ne peut soulever, au stade de l’imputation, une négligence grossière et volontaire qui n’a pas été contestée et reconnue au stade de l’admissibilité. Elle ajoute : « En d’autres termes, l’employeur ne peut, par le biais d’une demande de transfert de coût, remettre indirectement en cause la décision du 15 octobre 2007 confirmant l’acceptation de la réclamation du travailleur ».

Tout récemment, dans Gourmand Nantel inc.4, le juge administratif Michel Letreiz a aussi adhéré à cette position :

« … le présent tribunal est d’avis que si l’application des dispositions de l’article 27 de la loi a été écartée par une décision de la CSST ou de la Commission des lésions professionnelles portant sur l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, la négligence grossière et volontaire d’un travailleur ne peut plus être invoquée pour demander un transfert d’imputation en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. »

Toutefois, le lendemain de ce jugement, dans l’affaire Coopérative forestière Bas St-Maurice5, le juge administratif Daniel Therrien a nuancé cette position en s’exprimant ainsi :

« Cette négligence grossière, même si elle n’est pas volontaire, est assimilable à une circonstance inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle, et donc étrangère aux risques que doit supporter l’employeur, car ce dernier n’y pouvait rien. Cette négligence est également directement responsable de l’accident et de la blessure subie par le travailleur le 21 mai 2012. Cette négligence a enfin pour effet d’obérer injustement l’employeur puisqu’elle est la seule responsable de l’ensemble des coûts associés à l’indemnisation de la lésion qui a entraîné des traitements et le versement d’indemnités de remplacement du revenu pendant plusieurs mois. »
(Nos gras)

Nombreux cas d’application

Plusieurs contextes permettent de soulever l’article 27 de la LATMP. Les cas d’application sont nombreux et peuvent concerner les situations suivantes : consommation d’alcool ou de drogues, non-respect de directives médicales, non-respect de règles de sécurité, geste de colère du travailleur, mauvaise méthode de travail…

Toutefois, pour être en mesure de plaider efficacement l’argument de la négligence au sens de l’article 27 de la LATMP, il faut bien comprendre et assimiler les critères retenus par les tribunaux.

 


  1. Technologie Veyance Canada inc., et Sébastien Perras 2013 QCCLP 4398; Abitibi Consolidated inc. et Jean-Francois Fortin, CLP 248500-09-0411, 9 février 2006.
  2. Entreprise RSLB inc. 2012 QCCLP 1278.
  3. 2010 QCCLP 1917.
  4. 2014 QCCLP 967, 13 février 2014.
  5. 2014 QCCLP 1020, 14 février 2014.
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