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Réclamations et suivi d'accidents

Renseignements médicaux et règles de confidentialité
Publié le: 02/11/2016

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Par Isabelle Lessard

Dans la gestion médicoadministrative de vos dossiers de lésions professionnelles, vous êtes fréquemment confronté à des questions concernant la collecte et la protection des renseignements de nature médicale. Voyons ensemble les grands principes à respecter.

Quels renseignements médicaux pouvez-vous obtenir?

En premier lieu, le travailleur a l’obligation de remettre, à son employeur, en vertu de l’article 267 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), l’attestation médicale prévue à l’article 199. Cette attestation comprend notamment le diagnostic et la date prévisible de consolidation. De plus, dès qu’une personne soumet une demande d’indemnisation en vertu de la LATMP, elle accorde implicitement à l’employeur le droit d’accès à des renseignements médicaux pertinents au litige. Un consentement formel n’est donc pas nécessaire. C’est le principe de l’autorisation implicite. Ainsi, l’employeur a accès au dossier que possède la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur la lésion du travailleur, alors qu’il était à son emploi (art. 38, LATMP). Toutefois, seul le professionnel de la santé désigné par l’employeur a accès au dossier médical ou au dossier de réadaptation physique de l’employé.

Par contre, les articles 38 et 38.1 de la LATMP ne sont plus applicables en cas de litige (demande de révision à la CNESST, contestation devant le Tribunal administratif du travail (TAT), etc.). C’est la règle de la défense pleine et entière qui prévaut sur celle de la confidentialité. C’est tout le dossier dont dispose la CNESST qui doit être transmis à l’employeur (qui en fait la demande, à défaut d’avoir désigné un médecin ou un représentant), ce qui comprend les informations de nature médicale1.

Quelles personnes peuvent y avoir accès?

Il faut référer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour obtenir une réponse à cette question. L’article 20 de celle-ci stipule : « Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat. » On doit donc retenir deux critères de cet article. Premièrement, la personne doit avoir la qualité pour recevoir le renseignement personnel. Deuxièmement, le renseignement doit être nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

La Commission d’accès à l’information a rendu des décisions pour préciser l’interprétation qu’il faut donner à « personne qui a la qualité ». Il faut l’interpréter comme une personne étant capable de comprendre, d’apprécier le raisonnement ou les faits, et d’en tirer des conclusions administratives.

Quant au critère « nécessaire à l’exercice de ses fonctions », il faut que cela soit justifié par la tâche à accomplir au moment où celui-ci les exerce et non par des tâches que l’individu pourrait être appelé à effectuer.

Concrètement, selon le contexte de votre entreprise, les personnes pouvant avoir accès à des renseignements médicaux devraient être limitées au :

  • responsable des ressources humaines
  • gestionnaire du dossier d’invalidité ou du suivi SST
  • personnel du service de santé interne de l’entreprise (infirmier, par exemple)
  • médecin de l’entreprise

Par contre, les personnes suivantes ne devraient pas y avoir accès, puisque cela ne fait pas partie de leur mandat ou de leurs fonctions :

  • supérieur immédiat ou superviseur (a droit seulement à certains renseignements pertinents pour lui, à savoir : limitations fonctionnelles, date de retour au travail...)
  • secrétaire
  • directeur général

Et le travailleur, qu’en est-il?

En matière de gestion des dossiers de CNESST, est-ce que le rapport d’expertise obtenu doit être transmis au travailleur? En vertu de l’article 215 de la LATMP, le travailleur a droit de recevoir une copie de l’expertise médicale. Par contre, vous n’êtes pas dans l’obligation de lui transmettre les notes administratives que vous remet le médecin expert. Ces notes portent généralement sur l’opinion et les recommandations de votre expert.

Une bonne gestion médicoadministrative de vos dossiers de lésion professionnelle et d’absentéisme se doit de comprendre la mise en place de mesures assurant le respect de la confidentialité des renseignements médicaux.

 


1. Ménard et STM (Gestion lésions professionnelles) 2011 QCCLP 7745.

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