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Réclamations et suivi d'accidents

S’agit-il d’une maladie professionnelle?
Publié le: 02/09/2014

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La première étape de la gestion d’un dossier de réclamation pour lésion professionnelle consiste à en vérifier l’admissibilité. Puisque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) est une loi d’indemnisation et de réparation pour le travailleur, le législateur a voulu lui faciliter la preuve de la démonstration de sa lésion, en introduisant des présomptions. Dans le cas d’une maladie professionnelle, il s’agit de la présomption de l’article 29.

Présomption de l’article 29 de la LATMP

Les maladies énumérées dans l’annexe I de la LATMP sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe, et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

Deux conditions essentielles doivent exister, de façon prépondérante, pour donner ouverture à la présomption.

  1. La maladie diagnostiquée sur l’attestation médicale doit se trouver à l’annexe I de la LATMP (seuls les diagnostics répertoriés dans cette annexe bénéficient de la présomption).
  2. L’employé doit exercer le travail correspondant à la maladie indiquée dans l’annexe I de la LATMP.

Si les deux conditions sont remplies, la présomption s’applique. Elle a pour effet de dispenser le travailleur de toute autre preuve à l’appui de sa réclamation. Il s’agit, en fait, d’un mécanisme qui évite à l’employé de faire la démonstration d’une relation de cause à effet entre sa maladie et l’exécution de son travail.

L’admissibilité d’une lésion musculo-squelettique

Relativement aux lésions musculo-squelettiques, la section IV de l’annexe I de la loi prévoit ce qui suit :

ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

Maladies

Genres de travail

1. […]

[…]

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite)

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées

1re condition – Seuls les diagnostics de bursite, de tendinite et de ténosynovite bénéficient de l’application de la présomption de l’article 29. Le diagnostic doit être suffisamment précis pour permettre la localisation anatomique de la lésion. On doit pouvoir analyser si le siège de la lésion est en lien avec les mouvements effectués par le travailleur.

2e condition – Le travail exercé par le travailleur doit comporter des mouvements répétés, identiques ou semblables, ou des pressions qui se succèdent, de façon continue, pendant une période prolongée, à une cadence assez rapide, avec des périodes de récupération insuffisantes. Ces mouvements doivent nécessairement solliciter la structure anatomique lésée.

Le travailleur n’a que ces deux conditions à rencontrer pour l’application de la présomption. La Commission des lésions professionnelles (CLP) a maintes fois dit, qu’à cette étape, le travailleur n’avait pas à démontrer la présence de facteurs autres que la seule « répétition des mouvements sur des périodes prolongées ».

Pour renverser la présomption, l’employeur doit présenter une preuve prépondérante d’absence de relation entre le travail exercé et le diagnostic émis. Il doit établir, selon le cas :

  • que le salarié n’exécute pas le genre de travail décrit à l’annexe I. Que le travail n’a pas été à l’origine de sa lésion, qu’il n’a pas été exposé à des facteurs de risques sollicitant, de façon significative, la région anatomique concernée;
  • que le salarié souffre d’une autre maladie que celle diagnostiquée par son médecin; ladite maladie ne figurant pas à l’annexe I de la loi (l’opinion d’un médecin expert est alors nécessaire et une demande d’évaluation médicale devra être effectuée);
  • que la maladie diagnostiquée résulte d’une autre cause, sans toutefois être tenu de prouver celle-ci.

Lorsque la présomption prévue à l’article 29 ne s’applique pas, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle selon les conditions prévues à l’article 30 de la LATMP.

Article 30, LATMP

Le travailleur atteint d’une maladie non prévue à l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle, s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Par le terme « démontrer », le législateur a voulu imposer, au travailleur, un fardeau de preuve important. Ce dernier devra donc faire valoir, au moyen d’une preuve probable, évidente et rigoureuse, que la maladie dont il est atteint correspond aux risques inhérents au genre d’emploi qu’il occupe. Outre la preuve qu’il a contracté la maladie, le travailleur devra démontrer la relation entre sa maladie et « le fait de son travail ». Il devra notamment prouver les éléments suivants.

  • Sa maladie est « caractéristique d’un travail qu’il a exécuté ». Cette preuve peut être faite notamment en établissant une prévalence anormale de cette maladie chez les personnes exécutant ce même travail. Ce moyen est rarement utilisé, car il exige une preuve épidémiologique.
  • Sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

Le travailleur a le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches, et que ces risques ont été significatifs et déterminants dans l’apparition de sa maladie. Il doit donc faire la preuve d’un lien entre la lésion qui l’affecte et les mouvements qu’il exécute à son travail.

La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à déterminer le niveau de preuve requis lorsque les risques particuliers du travail sont invoqués au soutien de l’admissibilité d’une réclamation pour maladie professionnelle.

« La preuve qui doit ici être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle. »1

Ce fardeau de preuve repose sur la prépondérance de preuve et non sur une certitude scientifique.

Pour en savoir plus sur les règles d’admissibilité et le suivi de dossier d’une maladie professionnelle, inscrivez-vous aux cours suivants : Procédures de réclamations, Suivi des cas de lésions professionnelles, Comprendre et gérer le volet médical en SST et Gestion des cas de TMS.

 

 


  1. Béland et Rembourrage Expert 2000 inc., 2013 QCCLP 1301.
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