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Réclamations et suivi d'accidents

Une filature : dans quelle mesure?
Publié le: 04/04/2017

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Une rumeur persistante peut-elle justifier une filature accompagnée d’une preuve vidéo? Et si un motif semble, de prime abord, insuffisant pour entreprendre une filature, la preuve pertinente ainsi obtenue peut-elle quand même être admissible devant le tribunal?

L’arbitre Huguette April répond à ces questions dans l’affaire Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle c Dubé et Loiselle inc.1 Notons que la décision arbitrale, très exhaustive, ne porte que sur la recevabilité de la preuve de surveillance et celle des filatures prises. Cette décision cite de multiples jugements.

Voici quelques faits, non exhaustifs.

Le 26 avril 2012, le travailleur, M. Paquin, déclare un accident de travail, soit une douleur à l’épaule gauche.

L’employeur lui offre ensuite de l’assignation temporaire, soit du classement de papier et de l’inventaire. Cette assignation est autorisée par le médecin traitant.

Une urgence intervient et l’employeur demande au travailleur d’effectuer une livraison, avec aide, ce que M. Paquin refusera en prétendant qu’il ne peut conduire un véhicule.

Or, un autre employé informe l’employeur que le travailleur fait de la moto, qu’il projette d’en faire la fin de semaine suivante, pendant trois jours, et qu’il ne comprend pas pourquoi le salarié refuse l’assignation. De plus, un employé-cadre a vu le travailleur arriver au travail, le matin, en Harley Davidson, qui pèse plus de 600 livres (272 kg).

Il s’agit là de l’un des motifs sur lesquels l’employeur fondera sa décision de donner mandat à une firme d’enquêteurs de procéder à une première filature portant sur la conduite de la moto.

Cette filature ne donnera pas les résultats escomptés, le salarié étant absent de son domicile.

L’employeur est alors informé, par la rumeur, que le salarié est plutôt chez son amie les fins de semaine. Il demande alors une seconde filature pour trouver l’adresse de celle-ci. Ensuite, il fera procéder à une troisième filature afin de vérifier la véracité des déclarations de son employé sur lesquelles il avait de sérieux doutes.

Or, le jour de la 3e filature, le 9 juin 2012, le travailleur ne conduira pas sa moto, mais il exercera « des activités générales d’entretien paysager », alors qu’il se prétend trop malade pour faire de l’assignation temporaire ou du travail léger. Ces activités sont les suivantes :

  • « […]
  • transporter des sacs de terre, une dalle de ciment;
  • charger des branches dans une remorque;
  • couper des branches d’arbres avec un ébrancheur ou autre instrument semblable;
  • pousser un chariot contenant des marchandises pour ensuite transférer dans une remorque des bordures de jardins, des sacs de paillis pour décharger, par la suite, ces marchandises sur les lieux d’une résidence;
  • il aurait également manipulé une perceuse, un poteau de lumière, une brouette, découpé des morceaux de tourbes et les lancers dans la brouette, transporté des matériaux, des outils, en plus des sacs de terre et de paillis;
  • dans le cadre de ces activités, il utilise son bras gauche et effectue des mouvements qui seraient incompatibles avec l’incapacité ou la douleur alléguée à cet égard. » (paragr. 5)

Or, ce travailleur avait déjà des limitations fonctionnelles établies à 20 kilos par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Le 10 juillet 2012, l’employeur congédiera le travailleur en ces termes :

« Suivant notre enquête, il appert que vous avez exercé des activités incompatibles avec votre état de santé déclaré et que vous avez induit en erreur notre médecin expert et l’employeur, et ce, afin de bénéficier de prestations auxquelles cas vous n’auriez pas eu droit (...). » (paragr. 3)

Lors de l’audition sur le grief de congédiement, le syndicat s’oppose à la recevabilité de la preuve de filature et à celle des vidéos.

Après avoir déterminé le cadre légal, l’arbitre a évalué si la preuve avait été obtenue dans des conditions portant atteinte à la vie privée.2 En résumé, une preuve obtenue sur les lieux publics pourrait être admissible.

L’arbitre a analysé ensuite la question du motif raisonnable de procéder à la filature.

La rumeur persistante en est-il un? Plusieurs jugements ont accepté ce motif, à certaines conditions. Toutefois, « l’employeur doit s’interroger sur le sérieux et la crédibilité de l’information reçue. » (paragr. 165)

La jurisprudence fortement majoritaire accepte d’entendre cette preuve même si un motif peut sembler insuffisant à première vue, entre autres, en raison de la saine administration de la justice.

La nécessité de la filature et l’évaluation du caractère intrusif

L’arbitre indique que :

[229]        La surveillance en dehors des lieux de travail, dont la filature, doit apparaître comme nécessaire pour la vérification de la condition et de l’honnêteté du salarié.3

L’employeur n’a pas convoqué le travailleur en expertise médicale, car il disposait d’information indiquant que le travailleur allait faire de la moto, la fin de semaine suivante. Il aurait été évidemment impossible d’envoyer le travailleur en expertise dans un si court délai. Cette première filature, sur les lieux publics, n’est pas intrusive.

Or, le travailleur n’ayant pas été vu à son adresse personnelle, et sur la foi de renseignements donnés par des travailleurs, une seconde filature a été demandée afin de trouver l’adresse de l’amie du travailleur. (paragr. 235)

Une troisième filature a été ensuite effectuée aux environs du domicile de celle-ci. Filature qui démontrera qu’il exerce de nombreuses activités d’entretien paysager qui semblent incompatibles avec ses plaintes et même avec ses limitations fonctionnelles à 20 kilos.

En réponse à la seconde question sur l’insuffisance d’un motif pour entreprendre une filature, la preuve pertinente ainsi obtenue peut-elle quand même être admissible devant le tribunal?

Même si les motifs pour procéder à ces deux filatures pourraient être insuffisants, l’arbitre s’est appuyé sur un courant fortement majoritaire pour permettre le dépôt de la preuve ainsi obtenue.

En effet, il faut déterminer, entre autres, si cette preuve obtenue est « susceptible de déconsidérer la justice ».

Or, c’est le rejet même de cette preuve d’activités, qui semblent nettement incompatibles avec les déclarations d’une personne, qui bénéficie d’un régime public, qui déconsidérerait l’administration de la justice.

[250]        Selon le courant jurisprudentiel majoritaire auquel la soussignée adhère et comme le rappelle la juge Therrien (Cour supérieure) en avril 2016, conformément à l’article 2858 du Code civil, même si la preuve a été obtenue en contravention d’un droit fondamental d’un salarié, pour qu’elle soit exclue, le Syndicat doit démontrer de façon prépondérante que « son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice[82]. »

L’arbitre a évalué ensuite divers motifs4 pour conclure à la recevabilité de la preuve obtenue :

[275]        En somme, l’objet visé par la contravention (le but poursuivi par son auteur, l’Employeur), à savoir la détection d’une fraude éventuelle au moyen de laquelle la victime de la violation obtiendrait la reconnaissance d’un droit ou d’un bénéfice auquel elle n’a pas droit, constitue une valeur importante.

[276]        Entre la protection du droit de M. Paquin au respect à la vie privée, atteinte, selon la preuve, au bas de l’échelle de gravité et la recherche de la vérité, je suis d’avis, après avoir longuement réfléchi et analysé la jurisprudence, et la preuve, que la justice sera mieux servie en admettant et recevant la preuve des trois filatures de M. Paquin, des résultats de celles-ci et le dépôt des bandes vidéo ayant capté ces filatures. J’estime qu’une personne raisonnable et bien informée considérera favorablement l’administration de la justice qui permet la découverte de la vérité.

[277]        La réception de cette preuve ne préjuge pas de sa force probante.

Bref, une filature : oui, mais pas dans n’importe quel cas! Pour en savoir plus long, nous vous suggérons de vous inscrire aux formations du Centre patronal : Sanctions disciplinaires et SST et Comprendre et gérer le volet médical en SST, où cet aspect est abordé dans le cadre de la gestion des réclamations.

 


  1. Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle c Dubé et Loiselle inc., 2017 CanLII 1742 (QC SAT), 14 janvier 2017.
    Voir aussi une décision antérieure : Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle c Dubé et Loiselle inc., 2015 CanLII 23811 (QCSAT).
    Jugement de la Cour supérieure confirmant la décision de 2015 : Syndicat des salariés de Dubé & Loiselle (CSD) c. April, 2015 QCCS 6093.
  2. Paragraphe 151.
  3. Paragraphe 229.
  4. La gravité de la violation. L’intérêt et la motivation de l’auteur de la contravention (l’employeur). Les modalités de la réalisation fautive (la filature). L’enjeu du recours.

 

 

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