Espaces clos : un projet de modifications règlementaires

24 janvier 2021 par
Céline Pearson

Le 5 janvier 2022, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail concernant les espaces clos a été déposé. Je vous présente brièvement, ci-après, les changements majeurs qu’il entraînera. Je vous recommande également de consulter le texte original dans la Gazette officielle du Québec pour plus de détails.


Définition (article 1)


Ce projet propose la modification de la définition d’un espace clos, en y ajoutant la pale d’éolienne dans la liste des espaces clos et en ciblant des risques particuliers.


Voici la définition projetée d’un espace clos :


« Tout espace qui est totalement ou partiellement fermé, tel un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d’accès, une citerne de wagon ou de camion ou une pale d’éolienne, et qui présente un ou plusieurs des risques suivants en raison du confinement :


  1. Un risque d’asphyxie, d’intoxication, de perte de conscience ou de jugement, d’incendie ou d’explosion associé à l’atmosphère ou à la température interne
  2. Un risque d’ensevelissement
  3. Un risque de noyade ou d’entrainement en raison du niveau ou du débit d’un liquide »


Travail dans un espace clos (section XXVI)


Le projet vise également à mettre à jour les méthodes de travail en fonction des règles de l’art jugées désuètes par la CNESST.

Champ d’application (article 296.1)


Ce nouvel article spécifie que la section XXVI s’applique à tout espace clos et à tout travail effectué dans un espace clos.


Aménagement d’un espace clos (article 297.1)


Cet article constitue également une nouveauté. Il vise à assurer que lors de l’aménagement d’un nouvel espace clos ou de la rénovation d’un espace clos existant, l’employeur mette en place les équipements et installations nécessaires afin d’intervenir de l’extérieur. Si cela est impossible, il devra inclure des équipements et des installations à l’intérieur de l’espace clos permettant de contrôler les risques qui y sont associés.


Travailleurs habilités (article 298)


Il faudra désormais être âgé d’au moins 18 ans, en plus de se soumettre aux exigences actuelles, pour être considéré comme étant un travailleur habilité à effectuer un travail dans un espace clos.


Collecte de renseignements et moyens de prévention préalables à l’exécution d’un travail (article 300)


L’article 300 est remplacé complètement par un nouveau texte prenant en compte les risques associés à l’espace clos et ceux qui peuvent être générés lors des travaux.


Ventilation (article 302)


La concentration minimale d’oxygène dans l’espace clos passe de 19,5 % à 20,5 %, et la concentration maximale de gaz ou vapeurs inflammables passe de 10 % de la limite inférieure d’explosion à 5 %.


Surveillant (articles 308, 308.1 et 308.2)


Le surveillant est désormais désigné par l’employeur. Il doit spécifiquement être positionné à l’extérieur et à proximité de l’entrée de l’espace clos. Il doit demeurer en contact avec le travailleur par un moyen bidirectionnel et doit être en mesure d’ordonner l’évacuation de l’espace clos.


Plan de sauvetage (article 309)


Cet article se nomme actuellement Procédure de sauvetage et contient très peu de détails. Le nouveau libellé décrit plusieurs exigences concernant les équipements utilisés, les moyens de communication et la formation des travailleurs affectés au sauvetage. Des exercices de sauvetage devront également être effectués.


Matières solides à écoulement libre (article 311)


Dans la version actuelle du Règlement, il n’y a pas de précision sur l’état physique de la matière à écoulement libre. La seule procédure prévue s’il était indispensable d’entrer dans l’espace clos était de porter un harnais relié par une liaison antichute à un système d’ancrage.


L’article 311, Matières solides à écoulement libre, interdit l’entrée dans un espace clos sauf s’il est indispensable d’y pénétrer et précise les diverses mesures de précaution à mettre en place avant d’autoriser l’accès.


Précautions relatives aux matières liquides (article 312)


Cet article indique que des mesures de contrôle de l’écoulement d’un liquide doivent être mises en place avant de permettre une entrée dans un espace clos où il y a un risque de noyade.


Entrée en vigueur


Ce règlement entrera en vigueur six mois après son adoption.