Sécurité des machines : modifications à venir au Règlement sur la santé et la sécurité du travail

7 avril 2022 par
Centre patronal SST, Louise Neveu

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (PR-RSST), publié le 9 mars dernier dans la Gazette officielle du Québec, vise particulièrement la section XXI – Machines du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Le législateur souhaite harmoniser les exigences de sécurité aux normes canadiennes et internationales en la matière. Ce sont principalement les articles 172 à 226 de l’actuelle version du Règlement qui seront éventuellement remplacés par ceux de l’article 3 du PR-RSST. Voyons quelques-unes des principales modifications prévues par ce projet de règlement¹.


Entre autres, l’harmonisation des définitions devrait faciliter l’évaluation et la mise en place de moyens assurant une protection optimale aux opérateurs des multiples machines utilisées dans nos établissements.


Une définition importante


En premier lieu, le projet de règlement modifiant le RSST apporte une définition du terme machine, soit un « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux et dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie ».


Ce terme, utilisé près d’une centaine de fois dans le RSST, n’avait fait l’objet d’aucune définition. Elle s’ajoutera ainsi aux autres définitions de l’article 1 du RSST actuel et s’appliquera donc à l’ensemble du Règlement.


Cette définition s’avère importante, car elle précise à quel type de machine s’adresse la section XXI du RSST. La machine nécessite un système d’entraînement qui va transformer l’énergie pour produire un travail défini.


La section XXI – Machines


L’objet de la sous-section 1 est précisé à l’article 173 du projet de règlement, soit « d’établir les exigences de sécurité liées à la conception, la modification, l’utilisation, l’entretien et la réparation de toute machine mise en service dans un établissement ou destinée à l’être, notamment dans le cadre de sa vente, de sa distribution ou de sa location ».


Plusieurs termes utilisés dans le RSST bénéficient dans leur définition de l’ajout de spécifications ou d’élargissements. De nouveaux termes voient aussi le jour, tels « autosurveillance », « dispositif de validation », « fonction de sécurité », etc. Toutes ces définitions constituent l’article 172 du projet de règlement. Mentionnons que ces définitions sont inspirées de celles contenues dans diverses normes en matière de sécurité des machines. Cette cohérence entre les normes et le règlement à venir devrait en faciliter la lecture et la compréhension, puisque la conformité à certaines normes sera dorénavant requise.


La sous-section 2 – Dispositions générales rend obligatoire pour toute machine un manuel d’instructions du fabricant dont les éléments minimaux sont définis. Mentionnons notamment :

  • « La description détaillée de la machine, de ses organes de service, de ses accessoires, de ses moyens de protection, en incluant, le cas échéant, les caractéristiques de chaque fonction de sécurité, notamment les paramètres relatifs à la fiabilité, les limites de fonctionnement, les indicateurs et les signaux d’avertissement. »
  • « La description de l’ensemble des utilisations pour lesquelles est conçue la machine et, le cas échéant, ses utilisations proscrites. »
  • « Les instructions et, le cas échéant, la formation pour une utilisation sécuritaire de la machine. »
  • « Les risques n’ayant pu être éliminés par la mise en place des moyens de protection. »


Cette obligation du manuel du fabricant rejoint celle déjà présente dans la législation fédérale en matière de santé et de sécurité du travail.


Conformité d’une machine


Une machine est considérée être conçue et fabriquée selon une norme spécifique lorsqu’elle est accompagnée d’une déclaration écrite du fabricant le précisant. L’article 175 du projet de règlement (voir la note 1 ci-dessous) indique qu’une norme spécifique est considérée comme telle lorsqu’elle est élaborée par l’un des organismes de normalisation suivants : CSA, ISO, ANSI, ASME, CEN. Ceux-ci prescrivent les exigences de sécurité pour une machine particulière (ex. : CSA Z142-F10(c2019) – Code régissant l’opération des presses: exigences concernant la santé, la sécurité et la protection). Ces normes spécifiques doivent aussi correspondre à la définition des « normes de type C », conforme à la norme ISO 12100:2010 – Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque.


Modification d’une machine


Le projet de règlement précise aussi que la modification d’une machine (changement de vocation, intégration dans un groupe de machines, ajout ou suppression d’une fonction, changement de ses performances ou de son mode opératoire, mise en œuvre de moyens de protection) doit être effectuée « par un ingénieur ou sous sa supervision » et que cette modification « doit être attestée par celui-ci ».


Conclusion


Plusieurs autres éléments de sécurité sont aussi précisés dans la sous-section 3, et les règles relatives au cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies figurent à la sous-section 4 (article 195 et suivants).


Ce billet se veut un survol des modifications majeures amenées par le projet de règlement. Nous suivrons attentivement ce dossier et proposerons une analyse plus détaillée après la parution du texte final. En attendant, je vous invite à prendre connaissance du texte du projet de règlement modifiant le RSST et du sommaire proposé par la CNESST.



Note


  1. Les projets de loi ou de règlement ont une numérotation spécifique en ce qui a trait aux articles qui leur sont propres. Ces derniers réfèrent très souvent à des articles de la loi ou du règlement qu’ils vont modifier. Par exemple, l’article 175 du PR-RSST est contenu dans l’article 3 de ce projet. Donc, afin de faciliter la lecture du présent article, j’utilise le numéro d’article du RSST auquel le PR-RSST se reporte.