10 composantes SST pour lesquelles une formation est exigée

Par Denis Dubreuil

Automne 2023 (vol. 39, no 2)

Êtes-vous une personne qualifiée pour effectuer des travaux au sens du RCSST?


Les employeurs relevant d’un secteur d’activité de compétence fédérale doivent se référer au Code canadien du travail (CCT) ainsi qu’au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) afin de connaître leurs obligations et responsabilités en matière de prévention. Parmi celles-ci, on compte les exigences correspondant à la notion de formation en SST. En effet, il existe plus d’une cinquantaine d’articles de règlement prévoyant une obligation de formation avant d’effectuer des tâches spécifiques. Vous trouvez ci-après une liste de 10 activités et modalités professionnelles pour lesquelles la règlementation exige une formation.



Être une personne qualifiée, selon la loi


D’abord, précisons que l’obligation de formation pour certaines tâches se retrouve explicitement dans plusieurs articles du RCSST avec l’utilisation du terme « recevoir une formation », ainsi qu’à l’article 1.2 (être une personne qualifiée), entre autres.


Au sujet de la première mention, on comprend clairement qu’une formation est requise avant d’effectuer l’activité. À titre d’exemple, le RCSST signale l’obligation de formation pour la conduite d’un appareil de manutention de la façon suivante : « l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur… ».


Or, il est également opportun de savoir que l’expression « personne qualifiée » correspond à un individu ayant reçu une formation, et que l’expérience acquise avec le temps n’est pas suffisante pour prétendre être, au sens de la loi, une personne qualifiée. En effet, l’article 1.2 du RCSST définit ce terme ainsi : « Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation, et l’expérience pour exercer ce travail comme il convient et en toute sécurité. »


Ainsi, on doit convenir que les nombreuses mentions au RCSST utilisant l’expression « personne qualifiée » précisent que celle-ci doit avoir reçu une formation. Voici, par exemple, le libellé de l’article 11.02 (2) concernant l’identification des espaces clos : « L’employeur veille à ce que la personne qualifiée lui fournisse une liste des espaces clos. »



Êtes-vous en conformité?


En vertu du RCSST, voici une liste de 10 activités et modalités professionnelles pour lesquelles une formation est obligatoire avant d’exécuter une tâche qui y est associée :


1. Les équipements de protection contre les chutes (EPCC)

La règlementation fédérale en SST comprend des obligations de formation lorsqu’un employé est appelé à effectuer des travaux en hauteur :

  • Avant d’utiliser un EPCC (art. 12.2 (2)).
  • Pour connaître le contenu du programme de protection contre les chutes (art. 12.2 (3)).
  • Pour grimper et travailler sécuritairement sur un véhicule ou son chargement (art. 12.07 (2) a) ii)).


2. Les espaces clos

Le travail en espace clos est un sujet pour lequel il existe de nombreuses exigences de formation. Dès l’étape qui consiste à établir la liste des espaces clos du milieu de travail, la personne affectée à cette tâche doit avoir reçu la formation lui permettant d’effectuer adéquatement ce travail. Puis, tant l’employé qui pénètre dans un espace clos que la personne qui agit à titre de surveillant et d’intervenant en cas d’urgence doivent recevoir une formation. Celles-ci fourniront les balises permettant :

  • De fournir à l’employeur la liste des espaces clos du milieu de travail (art. 11.02).
  • D’effectuer l’évaluation des risques relativement à l’entrée dans un espace clos dangereux avant même qu’un employé y pénètre (art. 11.03 (1)).
  • De procéder à la vérification avant d’entrer dans un espace clos dangereux (art. 11.05 (1), (2), (3)).
  • De connaître la marche à suivre et les mesures d’urgence avant d’entrer dans un espace clos (art. 11.12 (1)).
  • D’agir à titre de surveillant et d’intervenir en cas d’urgence lorsqu’un employé se trouve dans un espace clos dangereux (art. 11.06 (1) d)).
  • D’être la personne responsable d’établir si un travail à chaud peut être exécuté en toute sécurité dans un espace clos dangereux (art. 11.1 (1)).
  • D’établir si la responsabilité consiste à faire des rondes dans le secteur entourant un espace clos dangereux et à assurer une surveillance contre l’incendie (art. 11.1 (2) a)).
  • De confirmer la responsabilité quant à la fermeture d’un espace clos (art. 11.09).


3. La manutention de matériaux

La conduite d’un appareil de manutention est également visée par l’obligation de formation. Il existe de telles exigences tant pour la conduite d’un appareil motorisé que d’un appareil manuel :

  • Pour être opérateur d’un appareil de manutention motorisé (art. 14.23 (1), (2), 14.28 b)).
  • Pour être opérateur d’un appareil de manutention manuel (art. 14.23 (3)).


4. Les premiers soins

L’employeur de toute entreprise de compétence fédérale doit assurer la présence d’un secouriste où se trouvent six employés ou plus à un moment quelconque. Celui-ci doit avoir reçu une attestation confirmant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins afin :

  • D’agir à titre de secouriste (être titulaire d’un certificat de secourisme) (art. 16.1).


5. Les enquêtes après un accident du travail

L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation à risque doit nommer une personne qualifiée – ayant donc reçu une formation – pour :

  • Agir à titre d’enquêteur lors d’un accident (art. 15.4 (1) a)).


6. La protection contre les incendies

Une inspection visuelle du bâtiment (issues de secours, sorties, escaliers, équipements de protection contre les incendies, etc.) doit être faite au moins tous les six mois. Ainsi, cette vérification doit être effectuée par une personne ayant reçu la formation adéquate pour :

  • Inspecter le bâtiment et les équipements de protection contre le feu (art. 17.9 (1)).


7. Les substances dangereuses (amiante)

L’employeur doit assurer différentes actions en lien avec le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante ainsi qu’à l’enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante. Il doit, entre autres, nommer une personne qualifiée (ayant donc reçu une formation) pour enquêter avant que ne soit exercée toute activité comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante. La présence d’une personne formée est donc requise pour :

  • Effectuer une enquête sur les risques relatifs à la présence d’amiante (RCSST, art. 10.26.2).
  • Procéder à un échantillonnage d’air visant à détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées (RCSST, art. 10.26.8 (1)).
  • Déterminer la fréquence de retrait des contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante (RCSST, art. 10.26.11 f)).


8. La sécurité des machines

Il existe essentiellement deux composantes en lien avec la sécurité des machines pour lesquels une formation est exigée, selon le RCSST. Soit la mise en place et l’entretien d’un dispositif protecteur sur une machine, ainsi que le travail sur une machine dont le protecteur doit être enlevé, et lorsqu’il est en pratique impossible de verrouiller cette machine. Une formation est ainsi requise pour :

  • Effectuer la mise en service, l’entretien ou la réparation d’un dispositif protecteur sur une machine (RCSST, art. 13.14).
  • Agir à titre de surveillant lorsqu’un employé doit effectuer des travaux sur une machinerie dont le dispositif protecteur est retiré et qu’il n’est pas possible de verrouiller celle-ci. (RCSST, art. 13.16 (2) b)).


9. Le bruit

Nul ne doit être exposé à un niveau de bruit de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe. Dans le cas contraire, l’employeur doit confier à une personne qualifiée – et ainsi formée – la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition :

  • Pour agir à titre d’enquêteur dans le cas d’une exposition à 84 dBA ou plus (RCSST, art. 7.3 (1) a))


10. La qualité de l’air

Des exigences sont indiquées au RCSST afin d’assurer le bon fonctionnement du système de chauffage et de ventilation de l’air. Certaines de ces obligations font référence à une personne qualifiée (ayant donc reçu une formation). Entre autres, les consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien de ces appareils doivent être rédigées par une personne ayant reçu la formation pertinente à ce sujet. Il en est de même pour ceux et celles qui doivent mettre en œuvre ces consignes. Une formation est donc nécessaire pour :

  • Rédiger les consignes visant la vérification du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air (RCSST, art. 2.24 (1)).
  • Mettre en œuvre les consignes préalablement établies pour procéder à la vérification du système de chauffage et de ventilation de l’air (RCSST, art. 2.24 (4)).


Voilà. Nous vous invitons à présent à voir à ce que tous les travaux effectués dans votre entreprise soient réalisés par des employés formés, et ce, dans le respect des exigences règlementaires fédérales de santé-sécurité. 


Bonnes formations!

Denis DubreuilCollaborateur

Denis Dubreuil a œuvré à titre de conseiller puis de directeur – Développement des programmes au Centre patronal SST, et ce, durant plus de 20 ans. Il se spécialise entre autres dans le contexte SST des entreprises de compétence fédérale. Il détient une maîtrise en kinanthropologie (concentration en ergonomie) ainsi qu’un DESS en intervention ergonomique en SST, tous deux obtenus à l’Université du Québec à Montréal.