Êtes-vous en conformité avec les récentes modifications légales et règlementaires en SST?

Par Denis Dubreuil

Automne 2024 (vol. 40, no 2)

Au cours des derniers mois, plusieurs ajustements au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ont fixé de nouvelles obligations pour l’employeur à l’égard du bruit, des espaces clos, de la sécurité des machines, des contaminants de l’air et de la violence à caractère sexuel.


De plus, différents projets de modifications sont actuellement à l’étude et ajouteront d’autres responsabilités ayant trait à l’éclairage, aux premiers soins et aux troubles musculosquelettiques. S’ajoutera également le non moins important Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement.


Cet article synthétise les récents changements SST importants et ceux à venir afin que vous puissiez valider votre conformité et élaborer vos prochaines actions de prévention.



S’adapter aux modifications SST récentes


Voyons d’abord les tout derniers ajustements de santé-sécurité que doivent intégrer les entreprises. 



BRUIT : DE NOUVELLES LIMITES ADMISSIBLES


Il y a un peu plus d’un an, d’importantes modifications ont été apportées à la section XV du RSST, qui s’attarde au bruit. Toutes les obligations règlementaires anciennement indiquées aux articles 130 à 141 du RSST ont été remplacées par de nouvelles exigences. Voici trois éléments importants que tout employeur doit savoir à ce titre :


La limite d’exposition : Le tableau ci-après présente les limites d’exposition selon les niveaux de bruit. Pour une journée de 8 heures de travail, celle-ci est passée de 90 dBA à 85 dBA. Voyez l’ensemble des nouvelles limites d’exposition à l’article 137 du RSST.



Évaluation récurrente : Le nouvel article 132 du RSST impose dorénavant à l’employeur d’évaluer tous les cinq ans chaque situation de travail ayant dépassé les valeurs limites d’exposition afin de déterminer les moyens raisonnables d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, ou de réduire l’exposition des travailleurs.


Programme de prévention : Le nouvel article 141.5 du RSST enjoint maintenant à l’employeur de maintenir à jour les trois inscriptions suivantes dans son programme de prévention ou dans un registre :


  • Les situations à risque de dépassement des limites d’exposition au bruit.
  • Les moyens raisonnables réalisés permettant d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, ou encore de réduire l’exposition du travailleur au bruit.
  • Les rapports de mesurage, comme précisé aux nouveaux articles 138 à 140 du RSST.


Prenez connaissance de l’ensemble des nouvelles dispositions règlementaires à l’égard du bruit en consultant le décret publié dans la Gazette officielle du Québec.

 

MIEUX ENCADRER LES ESPACES CLOS


Le décret 43-2023, qui comporte 11 nouveautés règlementaires à l’égard du travail en espace clos, est entré en vigueur le 25 juillet 2023. Elles se trouvent à la section XXVI du RSST.


D’abord, la nouvelle définition de l’expression « espace clos » n’intègre plus les deux caractéristiques suivantes :


  • « Il n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, mais qui à l’occasion peut être occupé pour l’exécution d’un travail. »
  • « On ne peut y accéder ou on ne peut en ressortir que par une voie restreinte. »


C’est donc dire que les mesures de prévention à mettre en place sont maintenant applicables à beaucoup plus d’endroits. De plus, la toute dernière définition intègre de nouveaux risques en raison d’un confinement, tel un risque d’ensevelissement, de noyade ou d’entraînement en raison du niveau ou du débit d’un liquide.


Ensuite, toute personne doit maintenant être âgée de 18 ans ou plus pour effectuer un travail dans un espace clos (nouvel article 298).


Au sujet de la ventilation, l’employeur doit dorénavant veiller à ce qu’aucun travailleur n’entre dans un espace clos sans que la concentration d’oxygène minimale soit supérieure ou égale à 20,5 %. Auparavant, le seuil était de 19,5 %. Aussi, les modifications précisent que la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 5 % de la limite inférieure d’exposition, qui était à 10 % avant juillet 2023.


Enfin, de nouvelles exigences sont entrées en vigueur quant à la surveillance. Le nouvel article 308 du RSST exige qu’un surveillant soit positionné à l’extérieur et à proximité de l’entrée de l’espace clos afin de déclencher les procédures de sauvetage, au besoin. L’ancienne règlementation indiquait l’obligation pour le surveillant de demeurer en contact (visuel, auditif, ou autre) avec le travailleur.



UN MANUEL D’INSTRUCTION POUR CHACUNE DE VOS MACHINES


De nouvelles exigences sont à présent requises pour la sécurité des machines, comme le précise le décret 1112-2023, qui chamboule complètement l’ancienne section XXI du RSST.


La nouvelle section « Machines » comporte ainsi une multitude de définitions selon les différents dispositifs de sécurité : dispositifs de commande bimanuelle et de protection, protecteur fixe, protecteur mobile, etc. Ces définitions faciliteront assurément votre lecture du RSST et des exigences de sécurité liées à la conception, à la fabrication et à l’utilisation des machines.


De plus, bien qu’un grand nombre d’articles de cette section aient été retirés, nous retrouvons les nouvelles exigences de sécurité des machines dans certaines nouvelles dispositions générales (voir les nouveaux articles 174 à 194). Prenez aussi note que le nouvel article 174 présente une toute nouvelle responsabilité à cet égard. En effet, l’employeur doit rendre disponible un manuel d’utilisation du fabricant pour toute machine utilisée au travail, qui doit comporter, notamment, les éléments suivants :


  • Les moyens de protection et, le cas échéant, les caractéristiques de chaque fonction de sécurité.
  • Les instructions et, le cas échéant, la formation requise pour l’utilisation sécuritaire.
  • Les instructions de réglage et de mise au point de la machine ayant une incidence sur la SST.
  • La description de l’équipement de protection individuel dont le port est recommandé.
  • La nature et la périodicité des inspections des fonctions de sécurité.


Si un tel manuel n’existe pas ou est incomplet, les mentions règlementaires ci-haut indiquées doivent être spécifiées par écrit par un ingénieur.


Enfin, notez que toutes les mesures de sécurité relatives au cadenassage sont maintenant indiquées aux nouveaux articles 195 à 207. À ce sujet, un guide sur les récentes dispositions règlementaires a été publié par la CNESST. Reportez-vous à ce guide avant d’entreprendre l’élaboration ou la révision des procédures et des fiches de contrôle des énergies de vos machines!


DE NOUVELLES VALEURS DE CONTRÔLE POUR CERTAINS CONTAMINANTS


En mars 2024, de nouvelles valeurs d’exposition admissibles à certains contaminants aériens sont entrées en vigueur, et ce, pour 158 substances. Pour certaines, les valeurs d’exposition ont été modifiées. Pour d’autres, des notations et remarques ont été ajustées.


Il est essentiel de respecter les nouvelles exigences précisées à l’Annexe 1 du RSST. Parmi les substances touchées par ces modifications – toutes précisées par décret –, on note le chlore, le propane, le toluène, ainsi que différents types de chromate et de silice. 


COMBATTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL


La nouvelle Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travailest en vigueur depuis le 27 mars 2024. Cette loi apporte des modifications à de nombreuses autres lois, dont la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).


Depuis le 27 mars 2024, l’article 1 de la LSST intègre la définition de la violence à caractère sexuel, soit « toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre ».


De plus, l’article 51 prévoit l’ajustement des obligations de l’employeur, et précise ses responsabilités à l’égard de la prévention de la violence à caractère sexuel. Je porte à votre attention le nouvel énoncé du 16e paragraphe de l’article 51 de la LSST, dont la portion (ci-après) en caractère gras, qui constitue un ajout. L’employeur doit ainsi « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel et prendre toute autre mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel ».


Anticiper les changements de santé-sécurité


Les employeurs seront aussi appelés à se conformer, dans un avenir rapproché, à une série d’autres ajustements règlementaires. La CNESST a d’ailleurs publié un document fort utile dans lequel on retrouve l’ensemble de ces modifications pour la période 2024-2027. Les lignes qui suivent fournissent un aperçu de ce qui est attendu à plus court terme.


ÉCLAIRAGE : BIENTÔT PLUS DE VISIBILITÉ


Actuellement, la section XIV du RSST contient peu d’informations et d’exigences en matière d’éclairage (articles 125 à 129). Les travaux de planification règlementaires de la CNESST prévoient cependant des ajustements afin de réduire le risque des travailleurs exposés à un défaut d’éclairage ou à un éclairage mal adapté. Il est prévu que le comité-conseil de la CNESST établisse des orientations de modifications règlementaires avant la fin de l’année 2024, et que celles-ci soient adoptées par la suite. Les modifications seront publiées dans la Gazette officielle du Québec et entreront éventuellement en vigueur.


PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS


Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins a peu été modifié depuis son entrée en vigueur, en 1988. Il contient des éléments liés notamment aux trousses, aux secouristes et au local à leur usage. Or, la CNESST a reçu plusieurs plaintes et préoccupations à l’égard de son application et de son contenu. Nous pouvons nous attendre en 2025 à des changements à cet égard, dans le contexte d’une entente pancanadienne.


TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES


Un très grand nombre de dossiers ouverts et acceptés à la CNESST sont directement liés à différents éléments d’ergonomie et de troubles musculosquelettiques. La CNESST souhaite prochainement apporter des modifications visant particulièrement les articles 166 à 171 de la section XX du RSST, qui traitent des mesures de prévention en matière d’ergonomie, sans pour autant que les exigences soient nombreuses.


RÈGLEMENT SUR LES MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE PARTICIPATION EN ÉTABLISSEMENT


La dernière phase d’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail approche. Il est ainsi prévu que le nouveau Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement soit adopté très prochainement. Celui-ci présentera les règles applicables en établissement relativement au programme de prévention, au plan d’action, au comité de SST et au représentant en santé et en sécurité. À moins d’un changement, ce règlement prendra effet le 1er octobre 2025.


COCHEZ OUI, COCHEZ NON…


En conclusion, j’ai préparé pour vous un tableau qui résume les exigences présentées dans cet article. Profitez des cases appropriées pour marquer votre conformité à chacune des nouvelles dispositions légales et règlementaires. Surtout, ne manquez pas d’élaborer votre propre démarche de prévention SST pour la nouvelle année!


Tableau 2. Votre conformité à 8 nouvelles dispositions légales et règlementaires en SST

Sujet de la nouveauté en SST
Conforme
Non conforme
Partiellement 
– À vérifier

1.Bruit : Avez-vous évalué les conséquences de la réduction du bruit (90 à 85 dBA)?




2. Bruit : Avez-vous entamé l’analyse – requise aux 5 ans – des situations qui présentent un dépassement des valeurs limites d’exposition?




3. Bruit : Avez-vous intégré à votre programme de prévention (ou dans un registre) les situations à risque de dépassement des nouvelles limites d’exposition, ainsi que les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source?




4. Espace clos : Avez-vous engagé les travaux pour respecter les nouvelles dispositions (nouvelle définition, ventilation et surveillant)?




5. Sécurité des machines : Avez-vous entamé la recherche ou la rédaction des manuels d’utilisation SST pour chacune de vos machines?




6. Sécurité des machines : Avez-vous vérifié les conséquences des nouvelles exigences à l’égard du cadenassage?




7. Contaminants aériens : Avez-vous commencé la vérification des effets des nouvelles valeurs admissibles pour certains contaminants dans votre espace?




8. Violence à caractère sexuel : Votre démarche de prévention intègre-t-elle maintenant les ajustements nécessaires afin de prévenir ou de faire cesser une situation de violence à caractère sexuel?






Denis DubreuilCollaborateur

Denis Dubreuil a œuvré à titre de conseiller puis de directeur – Développement des programmes au Centre patronal SST, et ce, durant plus de 20 ans. Il se spécialise entre autres dans le contexte SST des entreprises de compétence fédérale. Il détient une maîtrise en kinanthropologie (concentration en ergonomie) ainsi qu’un DESS en intervention ergonomique en SST, tous deux obtenus à l’Université du Québec à Montréal.